Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables (C.R.C., ch. 1148)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures
PARTIE IIDistances (suite)
17 (1) Tous les bâtiments de pompes et toutes les pompes situées à l’extérieur qui sont actionnées par des moteurs non antidéflagrants ou des moteurs à combustion interne seront situés à au moins 10 pieds de tout réservoir d’emmagasinage, portique ou poste de chargement ou de déchargement, bâtiment ou toute autre enceinte.
(2) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4), les pompes extérieures actionnées par des moteurs portant la marque ou l’étiquette de classe I, division I, groupe D et raccordées conformément aux exigences du Code canadien de l’électricité relatives au groupe D de la division I de la classe I, dans les emplacements présentant des dangers, peuvent être situées n’importe où sur l’emplacement de l’installation.
(3) Il est interdit d’installer des pompes ou de moteurs sous un réservoir d’emmagasinage ou dans un entrepôt ou autre bâtiment où des liquides inflammables sont emmagasinés ou manutentionnés ou dans des bâtiments qui leur sont adjacents.
(4) La distance entre un bâtiment de pompe ou une pompe extérieure utilisés pour des liquides inflammables de la classe I et un brûleur à déchets, un four, une forge, un poste de soudage ou autre source d’inflammation semblable sera d’au moins 50 pieds et lorsque cela sera possible, cette distance devrait être supérieure à 50 pieds.
18 Les raffineries de pétrole et autres usines de transformation semblables, sauf les réservoirs d’emmagasinage et les installations de transbordement de wagons-citernes de ces usines, seront situées à au moins 250 pieds d’une voie principale.
19 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque les distances prescrites par la présente partie pour une installation particulière ne peuvent être assurées, la Commission peut, sur réception d’une demande en ce sens, approuver des distances inférieures si elle estime que la sécurité globale de l’installation n’en sera pas compromise pour autant.
- DORS/83-589, art. 1
PARTIE IIIRéservoirs d’emmagasinage
20 (1) Les réservoirs d’emmagasinage verticaux au sol seront installés sur des fondations incombustibles d’une résistance suffisante pour supporter de façon permanente le réservoir en position verticale. Le fond du réservoir sera convenablement protégé contre la corrosion.
(2) Les réservoirs d’emmagasinage horizontaux au sol seront installés sur des fondations incombustibles ayant une résistance suffisante pour supporter de façon permanente le réservoir dans une position horizontale.
(3) Dans le cas de réservoirs d’emmagasinage au sol ayant une capacité supérieure à 3 000 gallons impériaux, les fondations d’acier dont la hauteur mesurée au point le plus bas est supérieure à 18 pouces seront ignifugées au moyen d’un matériau dont la résistance au feu est d’au moins deux heures.
(4) Les réservoirs d’emmagasinage souterrains devront reposer sur une assise solide et être entourés de terre ou de sable mou bien tassé. Il ne sera pas fait usage de cendres ou autres matériaux corrosifs pour recouvrir les réservoirs d’emmagasinage.
(5) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (6) et au paragraphe (7), les réservoirs d’emmagasinage souterrains seront recouverts d’une couche de terre d’au moins deux pieds d’épaisseur ou d’une couche de terre d’au moins un pied d’épaisseur sur laquelle sera placée une dalle de béton armé d’au moins quatre pouces d’épaisseur.
(6) Si des véhicules doivent circuler au-dessus des réservoirs d’emmagasinage souterrains, ces réservoirs seront protégés contre les dommages par une couverture de terre d’au moins trois pieds d’épaisseur ou par 18 pouces de terre bien tassée recouverte soit d’une épaisseur de six pouces de béton armé ou d’une épaisseur de huit pouces de béton d’asphalte. La couche de béton devant dépasser de 12 pouces les limites horizontales du réservoir dans toutes les directions.
(7) Nonobstant le paragraphe (5), les réservoirs d’emmagasinage souterrains qui ne sont pas entièrement enfouis seront recouverts d’une couche de terre d’au moins deux pieds d’épaisseur et formant, sur tous les côtés, une pente d’au moins 1 1/2 pied dans le plan horizontal pour un pied dans le plan vertical.
21 (1) Les réservoirs d’emmagasinage seront étudiés, construits, éprouvés et inspectés conformément aux normes de l’Association nationale de protection contre l’incendie (brochure no 30, édition de mai 1962, et ses modifications) et du code approprié de l’A.P.I. ou de l’A.S.M.E., à moins que les normes exigées par le gouvernement provincial qui a juridiction sur la région ne soient supérieures à celles de l’Association nationale de protection contre l’incendie, auquel cas les prescriptions les plus rigoureuses seront appliquées.
(2) Des exemplaires du rapport de l’épreuve du réservoir et du rapport d’inspection ou d’autres preuves indiquant qu’on s’est conformé au code applicable seront conservés dans ses dossiers par la compagnie propriétaire ou exploitante et présentés à la Commission pour examen, sur demande.
(3) La soudure de toute partie d’un réservoir d’emmagasinage sera conforme au code selon lequel ce réservoir a été construit. La soudure ne sera pas permise tant que le réservoir n’aura pas été complètement vidé et parfaitement purgé.
(4) L’emmagasinage de liquides inflammables dans un réservoir d’emmagasinage à ciel ouvert est interdit.
22 Chaque réservoir d’emmagasinage portera une inscription en permanence comme il est exigé par le code selon lequel ce réservoir a été fabriqué conformément aux règlements du gouvernement provincial en cause.
23 Si la résistance de terre d’un réservoir d’emmagasinage d’une capacité de plus de 3 000 gallons impériaux dépasse 15 ohms, on utilisera des tiges ou autres dispositifs de mise à la terre.
24 (1) Tous les réservoirs d’emmagasinage de liquides inflammables seront munis de tuyaux d’évent ou de dispositifs de dimensions suffisantes pour maintenir la pression interne ou le vide dans les limites prévues pour le réservoir.
(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), tous les évents des réservoirs d’emmagasinage contenant des liquides inflammables de la classe I seront munis de pare-flammes, de soupapes ou autres dispositifs d’évent résistant à la corrosion et qui demeurent normalement fermés.
(3) Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (2), des évents ouverts peuvent être installés sur un réservoir d’emmagasinage contenant un liquide inflammable de la classe I si la capacité de ce réservoir ne dépasse pas 3 000 gallons impériaux.
(4) Tous les réservoirs d’emmagasinage au sol seront munis de dispositifs de décompression d’urgence. Dans le cas d’un réservoir d’emmagasinage vertical, il peut s’agir d’une soudure ou d’un joint faible sur le dessus du réservoir ou entre le dessus et le corps du réservoir. La capacité totale des évents ordinaires et des évents d’urgence sera suffisante pour prévenir la rupture violante du réservoir d’emmagasinage lorsque celui-ci est exposé à un incendie.
(5) Les couvercles des boîtes d’indicateurs seront faits d’un matériau résistant aux étincelles.
(6) L’extrémité inférieure des tuyaux d’évent sur tous les réservoirs d’emmagasinage pénétrera par le dessus du réservoir et ne s’avancera pas de plus de un pouce; le tuyau sera installé de façon à assurer l’écoulement dans le réservoir et il ne présentera ni siphons ni coudes où le liquide pourrait s’accumuler.
(7) Tous les tuyaux d’évent des réservoirs d’emmagasinage devront déboucher à l’extérieur des bâtiments et de façon que les vapeurs inflammables ne puissent pénétrer par les ouvertures des bâtiments, ni se loger sous les avances des toits ou autres obstacles, ni être exposées à une source d’inflammation.
(8) Dans le cas des liquides inflammables de la classe I, la sortie d’un tuyau d’évent de réservoir d’emmagasinage souterrain devra être plus élevée que l’ouverture du tuyau de remplissage, être dirigée vers le haut et être située à au moins 12 pieds au-dessus du niveau du sol adjacent.
(9) La sortie des tuyaux d’évent des réservoirs d’emmagasinage souterrains pour liquides de la classe II devra être placée au-dessus du plus haut niveau de la neige enregistré. Les tuyaux d’évent pourront être munis de courbes de retour, d’un grillage à grosse maille ou d’autres dispositifs propres à atténuer l’entrée de corps étrangers.
25 Les réservoirs d’emmagasinage munis de serpentins de chauffage, chemises de réchauffage ou autres dispositifs de chauffage seront munis de thermomètres et de régulateurs de température appropriés permettant de s’assurer que la température du contenu se maintient dans les limites de sécurité.
26 Tous les raccords de tuyaux conduisant à des réservoirs d’emmagasinage souterrains seront établis dans le haut du réservoir d’emmagasinage, au-dessus du niveau du liquide, et ils seront inclinés vers le réservoir. Les enveloppes des réservoirs d’emmagasinage seront convenablement renforcées aux endroits où les raccords pénètrent dans le réservoir.
27 (1) Toutes les enveloppes de réservoir d’emmagasinage seront protégées contre la corrosion par un revêtement convenable résistant à la corrosion.
(2) Il est recommandé que la dernière couche de peinture sur un réservoir d’emmagasinage au sol soit une couche d’émail blanc, de peinture blanche autonettoyante ou d’un autre matériau réfléchissant la chaleur.
28 Les réservoirs d’emmagasinage souterrains seront ancrés ou lestés solidement lorsqu’il y a possibilité que des changements du niveau phréatique se produisent et causent l’oscillation ou le déplacement des réservoirs.
29 Un réservoir d’emmagasinage ne sera pas soumis à une pression supérieure à sa pression de service maximal. Il est interdit de vider le réservoir de son contenu au moyen de pression d’air. Une pression d’au plus cinq livres par pouce carré peut être utilisée pour découvrir les fuites.
PARTIE IVCanalisation et équipement de transvasement
30 Les pompes à liquides inflammables seront d’un type approprié aux liquides transvasés et seront construites pour la pression de service maximum à laquelle elles seront soumises en service.
31 (1) Les systèmes de canalisations des liquides inflammables seront construits pour la pression de service maximum à laquelle ils seront soumis en service et ils seront fabriqués d’un matériau compatible avec le liquide inflammable transporté.
(2) Les soupapes d’arrêt et les garnitures de tuyaux qui sont installées sur les réservoirs d’emmagasinage ainsi que les soupapes d’arrêt principales et les garnitures de tuyaux qui sont installées sur les portiques ou postes de chargement ou de déchargement seront en acier.
(3) Les joints soudés ou les brides à souder sont recommandés pour les raccords de réservoir d’emmagasinage de plus de deux pouces de diamètre nominal.
(4) La soudure ne sera exécutée que par un soudeur qualifié et conformément aux prescriptions de la brochure no W-117-1952 de la Canadian Standards Association, et de ses modifications.
(5) Après leur installation et avant que l’exploitation ne commence, les canalisations, les soupapes et garnitures seront éprouvées à une pression de 50 pour cent supérieure à la pression de service maximum, mais en aucun cas cette pression ne sera inférieure à cinq livres par pouce carré au manomètre et cette pression d’essai sera maintenue pour une période d’au moins 30 minutes.
(6) L’épaisseur de la paroi des tuyaux sera conforme aux prescriptions de l’American Standards Association Code for Pressure Piping et de ses modifications.
(7) Qu’elles soient au sol ou souterraines, les canalisations et les garnitures seront protégées par une peinture ou un autre revêtement résistant à la corrosion, si elles sont exposées à la corrosion externe.
(8) Dans les installations où plus d’une classe, ou type, de liquides inflammables est manutentionnée, toutes les canalisations ou soupapes exposées seront identifiées par des inscriptions en couleur ou par des étiquettes durables qui indiquent le type des liquides inflammables qui sont transportés.
32 (1) Les systèmes de canalisations de liquides inflammables contiendront un nombre de soupapes convenablement installées suffisant pour protéger l’installation en cas d’urgence et pour maîtriser l’écoulement des liquides au cours de l’exploitation normale.
(2) Les canalisations utilisées pour le chargement ou le déchargement des wagons-citernes seront munies de soupapes d’arrêt aux extrémités de chargement ou de déchargement ainsi qu’aux réservoirs d’emmagasinage.
(3) Les canalisations utilisées pour décharger les liquides inflammables de wagons-citernes ou de camions-citernes dans des réservoirs d’emmagasinage au sol seront munies des soupapes de retenue ou des dispositifs nécessaires pour empêcher le retour accidentel du liquide inflammable des réservoirs d’emmagasinage.
(4) Les soupapes d’arrêt des réservoirs d’emmagasinage au sol situées au-dessous du niveau du liquide seront établies aussi près que possible de l’enveloppe du réservoir.
33 Les jauges et le matériel accessoire seront d’un matériau compatible avec le liquide inflammable manutentionné dans les conditions de service auxquelles ils seront soumis.
34 Les matériaux tels que pâtes à joints, obturateurs, sièges de soupape et bourrages seront compatibles avec les liquides inflammables manutentionnés dans les conditions de service auxquelles ils seront soumis.
35 (1) Les canalisations reposeront sur des appuis permanents en acier ou en béton.
(2) Les appuis des canalisations placées à plus de quatre pieds au-dessus du sol reposeront sur des empattements s’étendant au-delà de la ligne de gelée ou reposant sur le roc solide.
(3) Les canalisations exposées aux dommages causés par la circulation routière seront protégées par des garde-corps ou des bordures de chaussée en béton ou en métal.
(4) Il sera tenu compte, dans la construction des canalisations, de la dilatation, de la contraction, des trépidations, des vibrations et du tassement.
(5) Les appuis d’acier pour les canalisations transportant des liquides inflammables de la classe I et placées à plus de quatre pieds au-dessus du sol devraient être ignifugés au moyen d’un matériau ayant une résistance au feu d’au moins deux heures.
36 (1) Les soupapes des postes de chargement ou de déchargement de canalisation situées au-dessous du niveau du sol et à moins de 20 pieds d’une voie ferrée seront renfermées dans des boîtes à soupape convenables. Le dessus de ces boîtes ne dépassera pas le niveau du sol et se trouvera à au moins six pieds de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement. Les boîtes à soupape auront un couvercle convenable et seront verrouillées lorsqu’elles ne seront pas utilisées.
(2) Les postes de chargement ou de déchargement, ou extrémités de canalisation, qui se trouvent à moins de 10 pieds du plus proche rail d’une voie et qui s’élèvent à moins de trois pieds au-dessus du niveau du sol seront protégés de tous les côtés par de solides garde-corps en métal ou autre matériau de résistance et de durée équivalentes. La barre supérieure de ces garde-corps sera à au moins trois pieds et à au plus quatre pieds au-dessus du niveau du sol.
37 (1) Les canalisations qui courent parallèlement à une voie ferrée, sauf celles qui se trouvent entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, seront à une distance d’au moins 10 pieds de la face intérieure du plus proche rail de cette voie, et seront conformes aux prescriptions du paragraphe (2).
(2) Sous réserve de l’article 38, les canalisations qui se trouvent sur l’emprise du chemin de fer et à moins de 20 pieds d’une voie, sauf celles qui se trouvent entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, seront posées à au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier munie d’un couvercle amovible en retrait à fleur de sol, ou devront passer sur un pont de canalisation à une hauteur au-dessus du sol d’au moins 13 pieds, ou être entourées d’une clôture convenable en maillons de chaîne ou autre clôture semblable.
38 (1) Par dérogation au paragraphe 37(2), les canalisations qui passent sous les voies ferrées seront installées conformément aux dispositions du Règlement sur les passages de conduits sous les chemins de fer (no E-10).
(2) Par dérogation au paragraphe 37(2) les canalisations qui passent sous des routes situées sur l’emprise du chemin de fer seront placées dans un tubage ou enrobées de solide béton armé d’une épaisseur minimum au moins égale à la moitié du diamètre nominal de la canalisation. Le dessus du tubage ou de l’enrobement sera à au moins trois pieds au-dessous de la surface de la route et il devra pouvoir supporter le poids de tous les véhicules qui passeront au-dessus.
39 (1) Si la résistance de terre d’un système de canalisations pour liquides inflammables de la classe I dépasse 15 ohms, on utilisera des tiges ou autres dispositifs de mise à la terre.
(2) Toutes les canalisations de liquides inflammables de la classe I mises à la terre seront reliées électriquement aux joints au moyen d’un raccord électrique A.W.G. no 4 ou de deux raccords électriques A.W.G. no 6, si le courant à la terre est arrêté par un obturateur, une pâte à joints ou autre obstacle non conducteur.
40 (1) Les tuyaux flexibles et leurs raccords seront faits de matériaux appropriés aux liquides inflammables à manutentionner. Les raccords des tuyaux flexibles seront faits de matériaux résistant aux étincelles.
(2) Les tuyaux flexibles et leurs raccords seront conçus de façon à pouvoir résister à une pression d’éclatement égale à au moins cinq fois la pression de service maximum à laquelle ils pourront être soumis, et de façon à assurer la continuité électrique.
(3) Le tuyau flexible, assemblé et prêt à servir, subira une épreuve d’étanchéité à une pression égale à deux fois la pression de service maximum, avant d’être mis en service et il devrait par la suite subir une épreuve annuelle à une pression égale à 1 1/2 la pression de service maximum et une inspection visuelle une fois par mois.
41 (1) Les moteurs fixes à combustion interne ou non antidéflagrants, ne devraient pas être utilisés pour l’entraînement des pompes à liquides inflammables de la classe I. Cependant, lorsque l’emploi de ces moteurs est nécessaire, ils seront installés en conformité des prescriptions du présent article.
(2) S’ils sont situés dans des bâtiments, les moteurs à combustion interne ou non antidéflagrants, seront isolés de la pompe par un mur incombustible et à l’épreuve des vapeurs. Si l’arbre de couche traverse le mur de séparation, il sera installé des presse-étoupe étanches aux vapeurs.
(3) Les bougies et l’allumage des moteurs à combustion interne seront blindés et le moteur sera muni d’un silencieux avec pare-étincelles.
(4) Les gaz d’échappement du moteur seront évacués à l’extérieur du bâtiment.
(5) Les réservoirs à carburant pour les moteurs à combustion interne seront placés à l’extérieur du bâtiment.
(6) La prise d’air du carburateur d’un moteur à combustion interne sera à au moins 18 pouces au-dessus du plancher du bâtiment des pompes.
(7) L’installation complète des moteurs à combustion interne ou des moteurs non antidéflagrants sera maintenue en bon état de fonctionnement en tout temps.
(8) L’interrupteur principal commandant un moteur non antidéflagrant ou la soupape d’arrêt du carburant ou le dispositif de mise à la masse de l’allumage d’un moteur à combustion interne seront placés de façon que le moteur puisse être arrêté rapidement en cas d’urgence.
PARTIE VBâtiments
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les entrepôts, les bâtiments des pompes ou autres bâtiments semblables utilisés pour l’emmagasinage ou la manutention des liquides inflammables et les ouvrages y attenants seront construits en matériaux non combustibles et sauf autorisation de la Commission, ils n’auront pas plus d’un étage.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), les bâtiments dont la superficie n’excède pas 2 000 pieds carrés pourront avoir une charpente en bois. Le toit pourra être construit d’un matériau offrant une résistance au feu d’au moins deux heures.
(3) Le côté exposé d’un bâtiment utilisé pour l’emmagasinage ou la manutention des liquides inflammables, s’il est situé à moins de 10 pieds de la limite d’un terrain bâti ou à bâtir sera un mur en maçonnerie, sans ouverture, ayant une résistance au feu d’au moins quatre heures.
(4) Les pièces au-dessous du niveau du sol, les sous-sols ou les puits sont interdits sous tout bâtiment qui renferme des liquides inflammables ou qui est situé à moins de 50 pieds d’un réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables de la classe I, d’une capacité de plus de 1 500 gallons impériaux.
(5) Les entrepôts, les bâtiments des pompes et toutes les autres enceintes où des liquides inflammables sont emmagasinés ou manutentionnés seront suffisamment ventilés au moyen d’aérateurs à lames ouvertes en permanence situés près du niveau du plancher. Il est recommandé que la section de ventilation des aérateurs soit d’au moins un pied carré par 50 pieds carrés de superficie de plancher et qu’elle soit répartie également entre les murs opposés. Si la ventilation naturelle n’est pas efficace, il faudra assurer une ventilation mécanique.
(6) Les récipients ou fûts servant à l’entreposage ou à la mesure des liquides inflammables, qu’ils soient pleins, partiellement remplis ou vides, ne seront pas remisés dans le bâtiment des pompes.
(7) S’il y a lieu de chauffer des entrepôts ou autres bâtiments ou enceintes où sont emmagasinés ou manutentionnés des liquides inflammables, la chaleur sera fournie par vapeur à basse pression, eau chaude ou autre agent calorifique enfermé, et la source de chaleur sera située conformément aux prescriptions des paragraphes (8) et (9).
(8) Sous réserve du paragraphe (9), un bâtiment servant à loger une source de chaleur sera construit selon les prescriptions du présent article et sera situé à la plus grande distance possible, qui sera d’au moins 10 pieds, de tout réservoir d’emmagasinage, portique ou poste de chargement ou de déchargement et de tout bâtiment ou enceinte renfermant des liquides inflammables.
(9) Un bureau attenant à un entrepôt ou autre bâtiment où sont emmaganisés ou manutentionnés des liquides inflammables pourra être chauffé au moyen de radiateurs électriques de la classe I, division I, groupe D, si le bureau est séparé de l’entrepôt ou de l’autre bâtiment par un mur sans ouverture ayant une cote de résistance au feu d’au moins deux heures.
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