Règlement sur les taux d’intérêt maximums de la L.N.H. (C.R.C., ch. 1107)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les taux d’intérêt maximums de la L.N.H.
C.R.C., ch. 1107
LOI NATIONALE SUR L’HABITATION
Règlement concernant les taux d’intérêt maximums payables sur les prêts consentis aux termes de la Loi nationale sur l’habitation
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les taux d’intérêt maximums de la L.N.H..
Interprétation
2 Dans le présent règlement, Loi désigne la Loi nationale sur l’habitation.
Taux d’intérêt maximum
3 (1) Le taux d’intérêt maximum annuel payable par un emprunteur aux termes de l’article 28 de la Loi sur l’habitation, calculé semestriellement et non à l’avance, sera
a) à l’égard d’un prêt consenti au cours de la période se terminant le 30 juin 1969, de 9 3/8 pour cent; et
b) à l’égard d’un prêt consenti au cours d’une période d’intérêt commençant le ou après le 1er juillet 1969, de 2 1/4 pour cent plus le rendement moyen des obligations à long terme du gouvernement du Canada pour tous les mercredis durant la période d’établissement de moyennes précédant immédiatement ladite période d’intérêt, calculé au 1/8 pour cent près ou, si le résultat est à égale distance entre deux multiples de 1/8 pour cent, au multiple du résultat qui est le moindre.
(2) Dans le présent article,
- obligations à long terme du Canada
obligations à long terme du Canada signifie les obligations qui peuvent être mises sur le marché et qui sont émises par le gouvernement du Canada, payables en monnaie canadienne et dont la date d’échéance n’est pas inférieure à 10 ans; (long-term bonds of Canada)
- période d’établissement de moyennes
période d’établissement de moyennes signifie une période de quatre semaines se terminant le dernier mercredi se présentant au plus tard le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin ou le 30 septembre; (averaging period)
- période d’intérêt
période d’intérêt signifie une période de trois mois commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre; (interest period)
- rendement moyen des obligations à long terme du gouvernement du Canada
rendement moyen des obligations à long terme du gouvernement du Canada signifie la simple moyenne arithmétique de la valeur moyenne des rendements du marché à la fermeture du mercredi, telle que calculée d’après les rendements publiés par la Banque du Canada, sur toutes les obligations à long terme du gouvernement du Canada. (average yield on long-term bonds of Canada)
4 Le taux d’intérêt que doit payer un emprunteur à l’égard d’un prêt consenti aux termes de la Loi doit être
a) 17 1/2 pour cent l’an calculé semestriellement et non d’avance, si le prêt est consenti selon les articles 15, 25, 43, 45.2, 47 ou 51 de la Loi; et
b) 16 pour cent l’an, calculé semestriellement et non d’avance, si le prêt est consenti selon les articles 27.5, 34.1 ou 42 de la Loi.
- DORS/78-96, art. 1
- DORS/78-312, art. 1
- DORS/78-474, art. 1
- DORS/78-881, art. 1
- DORS/79-117, art. 1
- DORS/79-387, art. 1
- DORS/79-710, art. 1
- DORS/79-787, art. 1
- DORS/79-944, art. 1
- DORS/80-125, art. 1
- DORS/80-231, art. 1
- DORS/80-322, art. 1
- DORS/80-329, art. 1
- DORS/80-400, art. 1
- DORS/80-401, art. 1
- DORS/80-455, art. 1
- DORS/80-518, art. 1
- DORS/80-735, art. 1
- DORS/80-736, art. 1
- DORS/80-775, art. 1
- DORS/80-788, art. 1
- DORS/80-872, art. 1
- DORS/80-914, art. 1
- DORS/81-50, art. 1
- DORS/81-102, art. 1
- DORS/81-155, art. 1
- DORS/81-227, art. 1
- DORS/81-307, art. 1
- DORS/81-376, art. 1
- DORS/81-417, art. 1
- DORS/81-460, art. 1
- DORS/81-521, art. 1
- DORS/81-645, art. 1
- DORS/81-746, art. 1
- DORS/81-852, art. 1
- DORS/81-888, art. 1
- DORS/82-22, art. 1
- DORS/82-179, art. 1
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