Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 9 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Personnes admissibles
9 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :
a) l’individu qui réside de façon habituelle au Canada;
b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;
c) le titulaire d’un poste qui est responsable des questions relatives aux stupéfiants pour le compte du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial, d’un service de police, d’un hôpital ou d’une université au Canada.
- DORS/85-588, art. 3(A)
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 3
- DORS/2012-230, art. 17
- DORS/2014-260, art. 17 et 27(F)
- DORS/2019-169, art. 3
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