Règlement sur les stupéfiants
9 (1) Quiconque souhaite obtenir une licence de distributeur autorisé présente au ministre une demande dans laquelle il inscrit les renseignements suivants :
a) si la licence est demandée :
(i) pour une personne physique, le nom de celle-ci,
(ii) pour une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans une province sous lequel elle entend s’identifier ou poursuivre les opérations prévues dans la licence,
(iii) pour le titulaire d’un poste mentionné à l’alinéa 8.2c), le nom du demandeur et le titre du poste;
b) l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de l’installation visée par la licence de même que, si elle diffère de l’adresse de l’installation, son adresse postale;
c) les nom, date de naissance et sexe du responsable de l’installation;
d) s’agissant de la personne qualifiée responsable proposée et, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante proposée :
(i) leurs nom, date de naissance et sexe,
(ii) les diplômes d’études, formation et expérience de travail qui se rapportent à leurs fonctions,
(iii) leurs heures de travail à l’installation,
(iv) leur titre à l’installation,
(v) les nom et titre de leur supérieur immédiat à l’installation,
(vi) dans le cas d’un pharmacien ou d’un praticien, le nom de la province où a été délivré le permis d’exercice, la licence ou le certificat professionnel valide qu’il détient, ainsi que le numéro de ce permis, de cette licence ou de ce certificat;
e) les nom et sexe des personnes physiques autorisées à commander des stupéfiants pour son compte;
f) les opérations visées à l’article 8 pour lesquelles la licence est demandée et qui seraient effectuées à l’installation visée par la licence;
g) dans le cas où la demande vise un produit ou un composé qui contient un stupéfiant mais n’est pas un nécessaire d’essai et qui serait fabriqué ou assemblé par lui ou pour son compte :
(i) la marque nominative de chaque produit ou composé, le cas échéant,
(ii) le stupéfiant que contient chaque produit ou composé,
(iii) la concentration du stupéfiant dans chaque unité du produit ou du composé,
(iv) la quantité ou les formats d’emballage de chaque produit ou composé,
(v) dans le cas où le produit ou composé est fabriqué ou assemblé, sur commande spéciale, par un autre distributeur autorisé ou pour son compte, les nom, adresse et numéro de licence de cet autre distributeur;
h) dans le cas où il demande la licence pour produire un stupéfiant, à l’exclusion des produits ou composés contenant un stupéfiant :
(i) le nom du stupéfiant à produire,
(ii) la quantité qu’il entend produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
(iii) s’il s’agit d’un stupéfiant produit, sur commande spéciale, pour le compte d’un autre distributeur autorisé, les nom, adresse et numéro de licence de ce dernier;
i) la description détaillée des mesures de sécurité établies conformément à la Directive en matière de sécurité qui sont appliquées à l’installation;
j) la description détaillée de la méthode prévue pour la consignation des transactions de stupéfiants;
k) dans le cas où la licence est demandée relativement à une opération visée à l’article 8 qui n’est pas une opération à laquelle s’appliquent les alinéas g) et h), le stupéfiant à l’égard duquel cette opération sera effectuée et le but de l’opération.
(2) La demande de licence de distributeur autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être signée par le responsable de l’installation visée par la demande;
b) être accompagnée d’une attestation signée par celui-ci portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il est habilité à lier le demandeur.
(3) La demande de licence de distributeur autorisé doit être accompagnée de ce qui suit :
a) une déclaration signée du responsable de l’installation visée par la demande, une autre de la personne qualifiée responsable proposée et une autre, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante proposée, chaque déclaration attestant que le signataire n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) un document émanant d’un service de police canadien pour chacune des personnes mentionnées à l’alinéa a), attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une infraction désignée en matière criminelle;
c) dans le cas où l’une des personnes visées à l’alinéa a) a, au cours des dix dernières années, eu sa résidence habituelle dans un pays autre que le Canada, un document émanant d’un service de police de ce pays attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable dans ce pays en tant qu’adulte d’une infraction qui, commise au Canada, aurait été une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle;
d) une déclaration, signée et datée par le responsable de l’installation visée par la demande, attestant que la personne qualifiée responsable proposée et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante proposée ont les connaissances et l’expérience exigées par l’alinéa 8.3(2)a);
e) dans le cas où la personne qualifiée responsable proposée ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante proposée n’est pas un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles, une copie du diplôme visé au sous-alinéa 8.3(2)b)(ii) et une copie du relevé de notes relatif à ce diplôme;
f) dans le cas où le nom du demandeur figure sur l’étiquette d’un produit ou d’un composé contenant un stupéfiant, une copie de l’étiquette intérieure, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, de chaque produit ou composé visé par la licence;
g) dans le cas où le demandeur est une personne morale, à la fois :
(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l’installation visée par la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel le demandeur entend poursuivre les opérations prévues dans la licence ou s’identifier.
(4) La méthode prévue aux termes de l’alinéa (1)j) doit permettre :
a) d’une part, la consignation des transactions de stupéfiants conformément à l’article 15;
b) d’autre part, la vérification par le ministre des opérations du distributeur autorisé relativement aux stupéfiants.
(5) Les documents visés aux alinéas (3)b) et c) n’ont pas à être fournis si les personnes mentionnées à ces alinéas consentent, par écrit :
a) à ce qu’une recherche soit effectuée pour vérifier si elles ont eu, au cours des dix dernières années, un casier judiciaire, en tant qu’adulte, relativement aux infractions visées à ces alinéas;
b) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification du casier judiciaire et à se soumettre à toute opération d’identification nécessaire pour obtenir la vérification;
c) à payer le prix exigé pour la vérification aux termes du Règlement sur le prix à payer pour la vérification de casiers judiciaires à des fins civiles (Gendarmerie royale du Canada).
- DORS/85-588, art. 3(A)
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 3
- DORS/2012-230, art. 17
- DORS/2014-260, art. 17 et 27(F)
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