Règlement sur les stupéfiants
8.3 (1) Le distributeur autorisé :
a) désigne une seule personne qualifiée responsable — il peut lui-même exercer cette fonction s’il est une personne physique — qui doit travailler à l’installation visée par la licence et qui est à la fois chargée de superviser les opérations relatives aux stupéfiants visées par la licence et d’assurer la conformité de ces opérations avec le présent règlement et le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales au nom du distributeur;
b) peut désigner une personne qualifiée responsable suppléante qui doit travailler à l’installation visée par la licence et qui est autorisée à remplacer la personne qualifiée responsable lorsque celle-ci est absente.
(2) La personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante doivent se conformer aux exigences suivantes :
a) bien connaître les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s’appliquent à la licence du distributeur autorisé qui les a désignées et posséder des connaissances et une expérience de la chimie et de la pharmacologie leur permettant de bien s’acquitter de leurs fonctions;
b) être, selon le cas :
(i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,
(ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;
c) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnues coupables en tant qu’adulte :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii).
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 2
- DORS/2012-230, art. 16
- DORS/2013-119, art. 205
- DORS/2014-260, art. 26(F)
- DORS/2016-230, art. 278
- Date de modification :