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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 8 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigences générales

  •  (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter un stupéfiant s’il se conforme au présent règlement ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Présence d’un responsable qualifié

    (2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à un stupéfiant que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.

  • Note marginale :Permis — importation et exportation

    (3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter un stupéfiant.

  • Note marginale :Possession à des fins d’exportation

    (4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession un stupéfiant en vue de son exportation s’il l’a obtenu conformément au présent règlement.

  • Note marginale :Pavot à opium — production

    (5) Le distributeur autorisé ne peut cultiver, multiplier ou récolter du pavot à opium qu’à des fins scientifiques.

  • DORS/2004-237, art. 3
  • DORS/2013-119, art. 203
  • DORS/2016-123, art. 1
  • DORS/2016-230, art. 264 et 278
  • DORS/2018-147, art. 3
  • DORS/2019-169, art. 3

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