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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 72 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (2) Le préavis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;

    • b) le lieu et l’heure de l’audition de la demande;

    • c) les précisions concernant le stupéfiant ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;

    • d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder le stupéfiant ou l’autre chose visée à l’alinéa c).

  • DORS/97-227, art. 4
  • DORS/2019-169, art. 26

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