Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 67 du 2016-06-03 au 2018-10-16 :
67 Le ministre peut, suivant une demande à cet effet, délivrer une licence à toute personne qui, de l’avis du ministre, a qualité pour cultiver, cueillir ou produire le pavot à opium ou le chanvre indien à des fins scientifiques, aux conditions que le ministre juge nécessaires.
- DORS/2013-119, art. 227(A)
- DORS/2016-123, art. 2(F)
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