Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 65.3 du 2014-11-07 au 2016-08-23 :
65.3 La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, lorsqu’elle reçoit une commande écrite pour de la marihuana séchée, permettre qu’elle soit :
a) retournée au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie, si la commande est signée et datée par celui-ci;
b) vendue ou fournie, pour qu’elle soit détruite, au producteur autorisé qui a le droit de détruire de la marihuana séchée autre que celle qu’il produit, vend ou fournit, si la commande est signée et datée par celui-ci;
c) vendue ou fournie, pour qu’elle soit détruite, au distributeur autorisé qui a le droit de détruire de la marihuana séchée, si la commande est signée et datée par celui-ci.
- DORS/2013-119, art. 226
- DORS/2014-260, art. 25(A)
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