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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 59 du 2016-08-24 au 2017-02-12 :

  •  (1) Dans les circonstances décrites au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant, selon le cas, que :

    • a) les distributeurs autorisés et les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas vendre ou fournir un praticien nommé dans l’avis tout stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, tout stupéfiant d’ordonnance verbale, ou les deux;

    • a.1) si le praticien nommé dans l’avis est un praticien de la santé, les producteurs autorisés avisés ne doivent pas lui expédier de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien;

    • b) les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas remplir une ordonnance ou une commande, du praticien nommé dans l’avis, de stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, de stupéfiant d’ordonnance verbale, ou des deux;

    • c) si le praticien nommé dans l’avis est un praticien de la santé, les producteurs autorisés avisés ne doivent pas vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien sur le fondement d’un document médical concernant le chanvre indien fourni par ce praticien.

    • d) et e) [Abrogés, DORS/2013-119, art. 222]

  • (2) L’avis est donné si le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) il a demandé au ministre de donner l’avis conformément à l’article 58;

    • b) il a enfreint une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;

    • c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement ou au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.

  • (3) L’avis doit être donné aux personnes ou organismes suivants :

    • a) tous les distributeurs autorisés;

    • a.1) tous les producteurs autorisés;

    • b) toutes les pharmacies de la province où le praticien nommé dans l’avis est inscrit et exerce;

    • c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien est inscrit ou habilité à exercer;

    • d) toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande au ministre;

    • e) toutes les pharmacies d’une province adjacente par lesquelles une ordonnance ou une commande du praticien nommé dans l’avis pourrait être remplie.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l’avis a posé l’un des actes suivants :

    • a) il a enfreint l’un des articles 53,54 ou 55 ou des alinéas 70a) et b);

    • a.1) il a effectué une opération visée à l’article 128 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales à l’égard d’une personne qui n’est pas soumise à ses soins professionnels;

    • a.2) il a contrevenu aux articles 129 ou 130 de ce règlement;

    • b) à plus d’une reprise, il s’est administré un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, obtenu sur ordonnance ou commande écrite par lui ou, à défaut d’une ordonnance ou commande, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • c) à plus d’une reprise, il s’est administré un stupéfiant d’ordonnance verbale, obtenu sur ordonnance ou commande écrite par lui ou, à défaut d’une ordonnance ou commande, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • d) à plus d’une reprise, il a prescrit, fourni ou administré un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • e) à plus d’une reprise, il a prescrit, fourni ou administré un stupéfiant d’ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable en vertu du présent règlement ou du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.

  • (5) Dans les circonstances décrites au paragraphe (4), le ministre donne l’avis mentionné au paragraphe (1) aux conditions suivantes :

    • a) il a consulté l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien en cause est inscrit ou habilité à exercer;

    • b) il a donné au praticien l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné et il les a prises en considération;

    • c) il a pris en considération les éléments suivants :

      • (i) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

      • (ii) la question de savoir si les actions du praticien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicite.

  • (6) Dans le présent article, praticien de la santé s’entend :

    • a) soit de la personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et autorisée à exercer la médecine dans cette province;

    • b) soit de l’infirmier praticien, au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, qui est autorisé à prescrire de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien dans la province où il exerce.

  • DORS/2003-134, art. 5
  • DORS/2010-221, art. 17 et 18(F)
  • DORS/2013-119, art. 222
  • DORS/2016-230, art. 274 et 278

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