Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
40 (1) Le pharmacien doit tenir un dossier spécial pour les ordonnances de stupéfiants dans lequel sont classés, par ordre chronologique et numérique, toutes les ordonnances ou commandes écrites des stupéfiants qu’il a fournis, ainsi que le registre, visé à l’article 39, des stupéfiants d’ordonnance verbale fournis en exécution d’une ordonnance ou d’une commande verbale.
(2) Tout pharmacien doit conserver en sa possession durant au moins deux ans, tous les dossiers et registres dont la tenue est exigée par le présent règlement.
- DORS/85-588, art. 16
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