Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Suspension
19 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
c) l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de la suspension;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
- DORS/2004-237, art. 10
- DORS/2010-221, art. 10
- DORS/2019-169, art. 3
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