Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 19 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :
19 Tout distributeur autorisé doit avertir le ministre sans délai de tout changement relatif
a) [Abrogé, DORS/2010-221, art. 10]
b) à l’installation où le stupéfiant est fabriqué, produit, assemblé ou entreposé;
c) aux procédés ou conditions de fabrication, de production, d’assemblage ou d’entreposage.
- DORS/2004-237, art. 10
- DORS/2010-221, art. 10
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