Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
14 (1) La licence de distributeur autorisé est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date d’expiration indiquée dans la licence;
b) la date de la révocation ou de la suspension de la licence au titre des articles 9.8, 9.9 ou 9.91.
(2) Un permis délivré en vertu de l’article 10 ne s’applique qu’à l’importation ou l’exportation particulière pour laquelle ledit permis a été délivré.
- DORS/2004-237, art. 7
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