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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'annexe du 2008-04-16 au 2020-02-03 :


ANNEXE II(article 3)

Ministère des Transports

Loi sur la sécurité automobile (paragraphe 3(2))

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (article 3)

Autorisation du ministre

En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles,

[nom et adresse de l’entreprise]

est autorisée à utiliser et à apposer, sur tout véhicule d’une catégorie visée à l’article 4 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, la marque nationale de sécurité et le numéro d’autorisation line blanc, pourvu que le véhicule et ses pièces soient conformes à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’appliquent.

La marque nationale de sécurité et le numéro d’autorisation sont apposés aux locaux suivants : [identification des locaux]

Cette autorisation du ministre expire line blanc

Fait à Ottawa, le line blanc 20line blanc

line blanc
pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
  • DORS/95-147, art. 4
  • DORS/2008-104, art. 6

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