Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
Version de l'article 4 du 2020-02-04 au 2021-02-03 :
4 (1) Pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, les catégories de véhicules prévues à l’annexe III et le véhicule incomplet sont des catégories réglementaires.
(2) Sont exclus des catégories réglementaires de véhicules :
a) les véhicules dont la date de fabrication est :
(i) dans le cas d’un autobus, antérieure au 1er janvier 1971,
(ii) dans tout autre cas, antérieure d’au moins quinze ans à la date de son importation;
b) les motocyclettes à usage restreint dotées d’une force motrice et conçues pour que leur vitesse à 1,6 km (1 mille) soit inférieure à 32 km/h.
- DORS/82-482, art. 3
- DORS/88-268, art. 2
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/2002-55, art. 2
- DORS/2020-22, art. 5
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