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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 2.4 du 2012-09-01 au 2018-07-10 :

  •  (1) Dans le paragraphe (3), zone de mesure s’entend de la zone partant d’un plan vertical transversal situé à 150 mm derrière la surface avant de bord de la surface de siège jusqu’à un plan vertical transversal situé à 250 mm derrière cette surface avant de bord, mesurée horizontalement et longitudinalement.

  • (2) Si, dans un véhicule, un emplacement susceptible de servir de place assise possède une largeur de surface de siège d’au moins 700 mm, le nombre de places assises désignées à cet emplacement est calculé selon celle des formules ci-après qui s’applique, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur :

    • a) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège inférieure à 1 400 mm :

      N = L / X

      où :

      N
      représente le nombre de places assises désignées,
      L
      la largeur de la surface de siège en millimètres,
      X
      représente 350 ou, au choix du fabricant, un nombre qu’il établit et qui est égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 350;
    • b) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège de 1 400 mm ou plus :

      N = L / X

      où :

      N
      représente le nombre de places assises désignées,
      L
      la largeur de la surface de siège en millimètres,
      X
      représente 450 ou, au choix du fabricant, un nombre qu’il établit et qui est égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 450.
  • (3) Les surfaces de siège adjacentes sont considérées comme formant une seule surface de siège, sauf dans les cas suivants :

    • a) les surfaces de siège sont séparées par une surface façonnée fixe dont le dessus n’est pas rembourré et qui possède une largeur d’au moins 140 mm dans chaque plan vertical transversal, mesurée dans la zone de mesure;

    • b) les surfaces de siège sont séparées par un espace vide dont la section transversale, dans chaque plan vertical transversal à l’intérieur de la zone de mesure, est un rectangle dont la largeur est d’au moins 140 mm et dont la profondeur est d’au moins 140 mm, et le bord supérieur de la section transversale de chacun de ces plans est congruent à la ligne horizontale transversale qui se trouve à l’intersection du point le plus bas de la portion du profil supérieur des surfaces de siège se trouvant dans ce plan;

    • c) la garniture intérieure interrompt une ligne tirée entre les points H des surfaces de siège adjacentes;

    • d) les surfaces de siège consistent en des sièges extérieurs adjacents, et la distance latérale entre chaque point du coussin d’un siège et chaque point du coussin de l’autre siège est d’au moins 140 mm.

  • (4) Les sièges pliants, amovibles et réglables sont mesurés selon la configuration qui donne la plus grande largeur de la surface de siège.

  • (5) Le nombre de places assises désignées d’une banquette dans un autobus scolaire correspond au nombre de places assises calculé conformément au paragraphe 222(5) de l’annexe IV.

  • DORS/2009-318, art. 2
  • DORS/2011-264, art. 2

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