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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 2.4 du 2009-12-09 au 2012-08-31 :

  •  (1) Aux fins d’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule, tout espace dans le véhicule conçu pour être utilisé par des personnes en fauteuil roulant est censé avoir quatre places assises désignées pour le calcul du nombre désigné de places assises si, à la fois :

    • a) le véhicule a été conçu pour avoir un nombre désigné de places assises supérieur à dix;

    • b) des places assises désignées prévues sont remplacées par des espaces conçus pour être utilisés par des personnes en fauteuil roulant.

  • (2) Aux fins d’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule qui résulte de la modification d’un autobus par le remplacement de places assises désignées par des espaces conçus pour être utilisés par des personnes en fauteuil roulant, chacun de ces espaces peut, au choix du fabricant, être considéré comme étant équivalent à quatre places assises désignées pour le calcul du nombre désigné de places assises.

  • DORS/2009-318, art. 2

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