Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
Version de l'article 2.3 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :
2.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le nombre désigné de places assises dans un véhicule correspond à la somme du nombre de places assises désignées et du nombre d’emplacements pour fauteuil roulant qu’il compte.
(2) Le nombre désigné de places assises dans une autocaravane dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg peut, au choix du fabricant, correspondre au nombre de places couchées qu’elle compte.
(3) Si un siège pliant ou amovible est placé à un ou plusieurs emplacements pour fauteuil roulant, le plus élevé des nombres suivants doit être retenu pour l’application du paragraphe (1) :
a) le nombre de places assises désignées que compte ce siège;
b) le nombre d’emplacements pour fauteuil roulant.
- DORS/2009-318, art. 2
- DORS/2011-264, art. 2
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