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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 2.3 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le nombre désigné de places assises dans un véhicule correspond à la somme du nombre de places assises désignées et du nombre d’emplacements pour fauteuil roulant qu’il compte.

  • (2) Le nombre désigné de places assises dans une autocaravane dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg peut, au choix du fabricant, correspondre au nombre de places couchées qu’elle compte.

  • (3) Si un siège pliant ou amovible est placé à un ou plusieurs emplacements pour fauteuil roulant, le plus élevé des nombres suivants doit être retenu pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le nombre de places assises désignées que compte ce siège;

    • b) le nombre d’emplacements pour fauteuil roulant.

  • DORS/2009-318, art. 2
  • DORS/2011-264, art. 2

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