Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
Version de l'article 2.3 du 2009-12-09 au 2012-08-31 :
2.3 Dans le cas d’une banquette unie ou divisée offrant plus de 1 270 mm au niveau des hanches, valeur mesurée conformément aux articles 6.1.34, 6.2.31 et 6.4.27 de la pratique recommandée J1100 de la SAE, intitulée Motor Vehicle Dimensions (février 2001), dans une voiture de tourisme, un camion ou un véhicule de tourisme à usages multiples qui ont un PNBV inférieur à 4 536 kg, la banquette est censée avoir au moins trois places assises désignées, à moins que la conception de la banquette ou du véhicule ne soit telle que l’espace central ne peut servir de place assise.
- DORS/2009-318, art. 2
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