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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 13 du 2023-11-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’entreprise qui demande une dispense aux termes de l’article 9 de la Loi doit fournir, par écrit, au ministre :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) la province ou le pays sous les lois desquels elle est constituée;

    • c) le numéro, le titre et le texte ou la substance des normes visées par la demande de dispense et la durée de cette dispense;

    • d) la raison de la demande de dispense;

    • e) s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles une partie déterminée des données et renseignements contenus dans la demande ne doivent pas être divulgués;

    • f) les raisons pour lesquelles l’octroi de la dispense serait dans l’intérêt public et conforme aux buts de la Loi.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-222, art. 2]

  • (3) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires visées par la demande, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :

    • a) une description des nouveaux dispositifs;

    • b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;

    • c) une analyse démontrant que le niveau de performance de ces nouveaux dispositifs est équivalent ou supérieur à celui qu’exigent les normes réglementaires, notamment :

      • (i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule équipé de ces nouveaux dispositifs d’un véhicule conforme aux normes réglementaires, si la dispense était accordée,

      • (ii) les résultats de la mise à l’essai de ces nouveaux dispositifs qui démontrent une performance égale ou supérieure à celle qu’exigent les normes réglementaires;

    • d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule;

    • e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, le fabricant a l’intention, selon le cas :

      • (i) de se conformer aux normes réglementaires,

      • (ii) de demander une autre dispense,

      • (iii) de demander que les normes réglementaires soient modifiées pour qu’elles englobent les nouveaux dispositifs.

  • (4) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :

    • a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne diminuerait pas de façon considérable la sécurité de fonctionnement du véhicule, notamment :

      • (i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule équipé des nouveaux types de dispositifs ou pièces d’un véhicule conforme aux normes réglementaires, si la dispense était accordée,

      • (ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes réglementaires ne diminue pas de façon considérable la sécurité de fonctionnement du véhicule,

      • (iii) un exposé des autres moyens envisagés pour se conformer aux normes réglementaires et des raisons du rejet de chacun d’eux;

    • b) les raisons pour lesquelles la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule;

    • c) un énoncé indiquant si l’entreprise a l’intention de rendre le véhicule conforme aux normes réglementaires, à la fin de la période de dispense.

  • (5) Lorsque le ministre a pris un arrêté de dispense à l’égard d’un modèle de véhicule en vertu de l’article 9 de la Loi, l’entreprise doit apposer, sur chaque véhicule de ce modèle, une étiquette portant les renseignements suivants :

    • a) les dispositifs du véhicule et, par numéro et titre, les normes qui sont visées par la dispense;

    • b) le titre abrégé de l’arrêté de dispense et le code de référence qui y figure.

  • (6) L’étiquette doit être apposée solidement sur le pare-brise ou sur une fenêtre latérale. Cependant, dans le cas d’un véhicule sans pare-brise ni fenêtre latérale ou d’un véhicule dont la superficie du pare-brise et de chaque fenêtre latérale est trop petite pour qu’elle y soit apposée, l’étiquette doit être apposée solidement à un endroit d’accès facile et de sorte qu’il soit facile de la lire de l’extérieur du véhicule sans en déplacer aucune pièce.

  • DORS/86-995, art. 1
  • DORS/89-481, art. 1
  • DORS/90-805, art. 3
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/2023-222, art. 2

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