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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2023-11-07 :

  •  (1) L’entreprise qui demande une dispense aux termes de l’article 9 de la Loi doit fournir, par écrit, au ministre :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) la province ou le pays sous les lois desquels elle est constituée;

    • c) le numéro, le titre et le texte ou la substance des normes visées par la demande de dispense et la durée de cette dispense;

    • d) la raison de la demande de dispense;

    • e) s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles une partie déterminée des données et renseignements contenus dans la demande ne doivent pas être divulgués;

    • f) les raisons pour lesquelles l’octroi de la dispense serait dans l’intérêt public et conforme aux buts de la Loi.

  • (2) Lorsque la dispense est demandée pour prévenir la création de grandes difficultés financières, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :

    • a) les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa (1)c) créerait de grandes difficultés financières, notamment :

      • (i) la liste des éléments qu’il faudrait modifier pour se conformer aux normes,

      • (ii) le coût estimatif détaillé de l’apport des modifications visées au sous-alinéa (i) :

        • (A) à la fin de l’année suivant la date de dépôt de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins un an mais inférieure à deux ans,

        • (B) à la fin des deux années suivant la date de dépôt de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins deux ans mais inférieure à trois ans,

        • (C) à la fin des trois années suivant la date de dépôt de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période de trois ans,

      • (iii) la hausse estimative du prix du véhicule destinée à compenser tous les frais engagés selon le sous-alinéa (ii) et un énoncé de l’effet prévu de chaque hausse de prix de ce genre,

      • (iv) les bilans et les états des résultats de l’entreprise dressés pour les trois exercices précédant le dépôt de la demande,

      • (v) le bilan et l’état des résultats prévus pour l’exercice suivant le rejet de la demande,

      • (vi) un exposé de toute autre difficulté à considérer;

    • b) une description des efforts qu’il a faits pour se conformer aux normes visées par sa demande, notamment :

      • (i) un exposé des autres moyens envisagés pour se conformer à ces normes et des raisons du rejet de chacun d’eux,

      • (ii) une description des mesures à prendre au cours de la période de dispense et la date où il estime pouvoir se conformer aux normes en modifiant la conception des véhicules non conformes ou en cessant de les produire,

      • (iii) la production mondiale annuelle de l’entreprise ou du constructeur, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée,

      • (iv) le nombre de véhicules construits ou importés pour le marché canadien, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée.

  • (3) Lorsque la dispense est demandée pour prévenir une entrave à la mise au point de dispositifs de sécurité ou de limitation des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires visées par la demande, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :

    • a) une description des nouveaux dispositifs;

    • b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;

    • c) une analyse démontrant que le niveau de performance de ces nouveaux dispositifs est équivalent ou supérieur à celui qu’exigent les normes réglementaires, notamment :

      • (i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule équipé de ces nouveaux dispositifs d’un véhicule conforme aux normes réglementaires, si la dispense était accordée,

      • (ii) les résultats de la mise à l’essai de ces nouveaux dispositifs qui démontrent une performance égale ou supérieure à celle qu’exigent les normes réglementaires;

    • d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule;

    • e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, le fabricant a l’intention, selon le cas :

      • (i) de se conformer aux normes réglementaires,

      • (ii) de demander une autre dispense,

      • (iii) de demander que les normes réglementaires soient modifiées pour qu’elles englobent les nouveaux dispositifs.

  • (4) Lorsque la dispense est demandée pour prévenir une entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de dispositifs ou pièces de véhicules, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :

    • a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne diminuerait pas de façon considérable la sécurité de fonctionnement du véhicule, notamment :

      • (i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule équipé des nouveaux types de dispositifs ou pièces d’un véhicule conforme aux normes réglementaires, si la dispense était accordée,

      • (ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes réglementaires ne diminue pas de façon considérable la sécurité de fonctionnement du véhicule,

      • (iii) un exposé des autres moyens envisagés pour se conformer aux normes réglementaires et des raisons du rejet de chacun d’eux;

    • b) les raisons pour lesquelles la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule;

    • c) un énoncé indiquant si l’entreprise a l’intention de rendre le véhicule conforme aux normes réglementaires, à la fin de la période de dispense.

  • (5) Lorsque le gouverneur en conseil a pris un décret de dispense à l’égard d’un modèle de véhicule en vertu de l’article 9 de la Loi, l’entreprise doit apposer solidement sur le pare-brise ou la fenêtre latérale des véhicules de ce modèle, une étiquette qui précise :

    • a) les dispositifs du véhicule et, par numéro et titre, les normes qui sont visés par la dispense;

    • b) le titre abrégé du décret de dispense.

  • DORS/86-995, art. 1
  • DORS/89-481, art. 1
  • DORS/90-805, art. 3
  • DORS/95-147, art. 2

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