Règlement sur les oiseaux migrateurs
C.R.C., ch. 1035
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
Règlement concernant la protection des oiseaux migrateurs
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- appât
appât désigne du maïs, du blé, de l’avoine, une légumineuse ou une imitation de ceux-ci, ou tout autre aliment susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier; (bait)
- bateau à moteur
bateau à moteur désigne tout bateau, canot ou yacht muni d’un moteur électrique, à essence, à huile ou à vapeur; (power boat)
- chasser
chasser signifie pourchasser, poursuivre, harceler, traquer, suivre un oiseau migrateur ou être à son affût, ou tenter de capturer, d’abattre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, que l’oiseau soit ou non capturé, abattu ou blessé; (hunt)
- Convention
Convention désigne la Convention dont le texte est reproduit à l’annexe de la Loi; (Convention)
- culture
culture désigne une récolte sur pied ou coupée, à l’exclusion des chaumes et des autres champs qui ont été moissonnés; (crop)
- Directeur
Directeur désigne le directeur général du Service canadien de la faune, du ministère de l’Environnement; (Director)
- directeur régional
directeur régional Directeur régional de la Conservation de l’environnement ou directeur régional de la Protection de l’environnement du ministère de l’Environnement. (Regional Director)
- garde-chasse
garde-chasse désigne une personne nommée garde-chasse en vertu de l’article 5 de la Loi; (game officer)
- garde-chasse en chef
garde-chasse en chef d’une province désigne une personne nommée chef ou directeur de l’organisme provincial chargé de l’application des lois provinciales sur la faune; (chief game officer)
- grand arc
grand arc sont assimilés à un grand arc un arc composé et un arc à revers; (long bow)
- grenaille à matrice de tungstène
grenaille à matrice de tungstène Grenaille contenant en poids :
a) au moins 86 % de tungstène;
b) au plus 5 % de nickel;
c) au plus 3 % de fer;
d) au plus 5 % de copolymère d’acide méthacrylique éthylique;
e) au plus 1 % de tout autre élément ou composé. (tungsten-matrix shot)
- grenaille d’acier
grenaille d’acier Grenaille contenant en poids :
a) au moins 98 % de fer;
b) au plus 1 % de tout autre élément. (steel shot)
- grenaille de bismuth
grenaille de bismuth Grenaille contenant en poids :
a) au moins 96 % de bismuth;
b) au plus 4 % d’étain;
c) au plus 1 % de tout autre élément. (bismuth shot)
- grenaille d’étain
grenaille d’étain Grenaille contenant en poids :
a) au moins 98 % d’étain;
b) au plus 1 % de tout autre élément. (tin shot)
- grenaille de tungstène-bronze-fer
grenaille de tungstène-bronze-fer Grenaille contenant, en poids :
a) au moins 50 % de tungstène;
b) au moins 3 % d’étain;
c) au moins 0,5 % de fer;
d) au plus 45 % de cuivre;
e) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-bronze-iron shot)
- grenaille de tungstène-fer
grenaille de tungstène-fer Grenaille contenant en poids :
a) au moins 45 % de fer;
b) au plus 55 % de tungstène;
c) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-iron shot)
- grenaille de tungstène-nickel-fer
grenaille de tungstène-nickel-fer Grenaille contenant en poids :
a) au moins 50 % de tungstène;
b) au moins 15 % de fer;
c) au plus 35 % de nickel;
d) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-nickel-iron shot)
- grenaille de tungstène-polymère
grenaille de tungstène-polymère Grenaille contenant en poids :
a) au moins 93 % de tungstène;
b) au plus 7 % de Nylon 6 ou Nylon 11;
c) au plus 1 % de tout autre élément ou composé. (tungsten-polymer shot)
- grenaille non toxique
grenaille non toxique Grenaille à matrice de tungstène, grenaille d’acier, grenaille de bismuth, grenaille d’étain, grenaille de tungstène-bronze-fer, grenaille de tungstène-fer, grenaille de tungstène-nickel-fer ou grenaille de tungstène-polymère. (non-toxic shot)
- Habitat faunique Canada
Habitat faunique Canada désigne une corporation sans capital-actions incorporée sous la partie II de la Loi sur les corporations du Canada par lettres patentes en date du 24 février 1984; (Wildlife Habitat Canada)
- Indien
Indien a le même sens que dans la Loi sur les Indiens; (Indian)
- Inuk
Inuk désigne une personne qui est ou était de la race d’autochtones communément appelés « Esquimaux » et ayant au moins un quart de sang Inuk; (Inuk)
- leurre
leurre Instrument, oiseau artificiel ou équipement servant à attirer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier. (decoy)
- Loi
Loi La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre de l’Environnement et comprend toute personne qu’il a autorisée à agir en son nom; (Minister)
- nid
nid désigne le nid d’un oiseau migrateur ou une partie de ce nid; (nest)
- oeufs
oeufs désigne les oeufs d’oiseaux migrateurs, y compris les parties de ces oeufs; (eggs)
- oiseaux migrateurs
oiseaux migrateurs ou oiseaux se dit des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs et des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier, tels que la Loi les définit, et comprend les oiseaux élevés en captivité qui se distinguent difficilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage, ou une ou plusieurs parties de ces oiseaux; (migratory birds) ou (birds)
- permis
permis désigne un permis valide, délivré en vertu du présent règlement; (permit)
- permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier désigne un permis canadien de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, délivré par l’autorisation du ministre; (migratory game bird hunting permit)
- permis d’exportation
permis d’exportation désigne le permis d’exportation mentionné à l’article 3 de la Loi sur l’exportation du gibier; (export permit)
- personne mineure
personne mineure En Colombie-Britannique, personne de moins de 19 ans; dans les autres provinces et territoires, personne de moins de 18 ans. (minor)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- refuge d’oiseaux migrateurs
refuge d’oiseaux migrateurs désigne une zone décrite dans l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs; (migratory bird sanctuary)
- résidence
résidence désigne le lieu principal ou habituel où une personne réside; (residence)
- résident
résident désigne, relativement à une région ou à un lieu, toute personne dont la résidence se trouve dans cette région ou ce lieu; (resident)
- saison de chasse
saison de chasse désigne la période durant laquelle la Loi permet de chasser un oiseau migrateur; (open season)
- taxidermiste
taxidermiste désigne toute personne qui s’emploie, dans une entreprise, à la conservation ou au montage d’oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs; (taxidermist)
- terre agricole
terre agricole Terre servant à la production agricole ou à l’élevage. (farmland)
- terres en culture
terres en culture désigne des terres sur lesquelles on cultive des plantes autres que des graminées ou du foin; (cultivated lands)
- timbre conservation des habitats
timbre conservation des habitats désigne un timbre émis, aux fins d’Habitat faunique Canada, pour la période commençant le jour de l’émission et expirant le 10 mars suivant le jour d’émission du permis; (habitat conservation stamp)
- titulaire d’un permis
titulaire d’un permis désigne toute personne à qui un permis est délivré; (permit holder)
- zone d’appât
zone d’appât désigne une zone établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, où l’on place des appâts en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des récoltes sur pied, et désignée comme telle par une affiche, un avis ou un panneau indicateur; (bait station area)
- zone de culture-appât
zone de culture-appât Zone de culture sur pied ou coupée qui est destinée à attirer des oiseaux migrateurs et qui est désignée comme telle par une affiche, un avis ou un écriteau. (bait crop area)
- zone de cultures de diversion
zone de cultures de diversion désigne une zone de terres cultivées qui, en vertu d’un accord fédéral-provincial, demeurent non moissonnées en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des récoltes sur pied, et désignée comme telle par une affiche, un avis ou un panneau indicateur. (lure crop area)
(2) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, toute période fixée s’étend sur au plus douze mois et comprend ses premier et dernier jours.
(2.1) Dans la version française des annexes du présent règlement, une période de temps comprend le premier jour et le dernier jour indiqués.
(3) Dans le présent règlement, une mention de l’usage d’un bateau à moteur ne comprend pas l’usage d’un bateau à moteur dont le moteur est à l’arrêt et qui a cessé d’avancer.
(4) [Abrogé, DORS/80-577, art. 1]
- DORS/80-577, art. 1
- DORS/82-703, art. 1
- DORS/85-694, art. 1
- DORS/86-534, art. 1(F)
- DORS/93-431, art. 1
- DORS/93-432, art. 1
- DORS/94-684, art. 5
- DORS/97-400, art. 1
- DORS/98-417, art. 1
- DORS/99-147, art. 1
- DORS/2000-88, art. 1
- DORS/2000-347, art. 1
- DORS/2001-323, art. 1
- DORS/2005-125, art. 1
- DORS/2005-186, art. 1
Application
3 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une province ou à une partie de celle-ci s’appliquent aussi aux eaux canadiennes qui baignent la province ou la partie de celle-ci.
- DORS/2005-198, art. 1
Permis
4 (1) Le ministre peut délivrer les permis visés à l’annexe II et les assortir de conditions portant sur :
a) les espèces d’oiseaux migrateurs ainsi que les périodes et zones visées;
b) l’élevage, la mise en liberté, l’effarouchement, la capture, la mise à mort ou l’élimination d’oiseaux migrateurs;
c) toute autre question relative à la conservation des oiseaux migrateurs.
(2) Quiconque demande un permis spécifié à l’annexe II doit :
a) acquitter le droit établi dans cette annexe pour ce permis;
b) dans le cas d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, acheter au coût établi à cette annexe le timbre conservation des habitats et l’apposer dans l’espace prévu sur ce permis.
(3) Quiconque demande un permis doit fournir au ministre tous les renseignements que ce dernier peut exiger concernant l’usage auquel doit servir le permis.
(4) Un permis n’est pas valide
a) s’il n’est pas rempli de façon convenable;
b) s’il n’a pas été signé par la personne à qui il a été délivré;
c) s’il est utilisé par une personne autre que celle à qui il a été délivré; et
d) dans le cas d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, à moins qu’un timbre conservation des habitats ne soit apposé dans l’espace prévu à cette fin sur ledit permis.
(5) Le titulaire d’un permis doit observer toutes les conditions énoncées dans le permis.
(6) Quiconque est requis de détenir un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, doit
a) porter le permis sur lui tout le temps qu’il
(i) chasse, ou
(ii) est en possession d’un oiseau migrateur considéré comme gibier ailleurs qu’à sa résidence; et
b) montrer le permis immédiatement à tout garde-chasse qui l’exige.
(7) Le ministre peut
a) refuser de délivrer un permis à toute personne;
b) annuler un permis s’il a des raisons valables de croire que le titulaire n’a pas observé l’une des conditions énoncées dans le permis; ou
c) à des fins de conservation ou de propagation, annuler, modifier ou suspendre tout permis.
(7.1) L’annulation, la modification ou la suspension d’un permis prévue à l’alinéa (7)c) est faite au moyen d’un avis écrit envoyé au détenteur du permis lui en donnant les raisons.
(7.2) Un permis annulé, modifié ou suspendu conformément à l’alinéa (7)c) doit être à nouveau émis ou validé et retourné immédiatement à la personne à qui ce permis avait été émis,
a) lorsque les conditions qui en ont entraîné l’annulation ou la suspension ont été rectifiées; ou
b) après une période de 30 jours suivant la date de l’annulation, de la modification ou de la suspension, sauf si la personne à qui le permis avait été émis a eu l’occasion de se faire entendre.
(8) Tout permis, sauf un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier expire à la date stipulée dans le permis ou, si le permis ne porte aucune date d’expiration, le 31 décembre de l’année pour laquelle le permis est délivré.
(9) Les permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier sont valides :
a) jusqu’au 10 mars qui suit le jour de délivrance du permis, pour la chasse aux oiseaux migrateurs conformément au paragraphe 5(4);
b) jusqu’au 31 juillet de l’année civile au cours de laquelle tombe la date mentionnée à l’alinéa a), pour tuer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier conformément à l’article 23.1.
(10) Le titulaire d’un permis, tenu de produire un rapport au ministre selon le présent règlement doit, sauf disposition contraire, s’exécuter dans un délai de 30 jours à compter de la date d’expiration du permis.
(11) Le titulaire d’un permis scientifique ou d’un permis spécial doit
a) porter le permis sur lui en tout temps
(i) lorsqu’il tente de prendre un oiseau migrateur, son nid ou ses oeufs, et
(ii) lorsqu’il est en possession d’un oiseau migrateur, de son nid ou de ses oeufs; et
b) montrer ce permis, sur-le-champ, à la demande d’un garde-chasse.
(12) et (13) [Abrogés, DORS/81-423, art. 1]
- DORS/78-490, art. 1
- DORS/79-544, art. 1
- DORS/80-577, art. 2
- DORS/81-423, art. 1
- DORS/82-703, art. 2
- DORS/85-694, art. 2
- DORS/86-534, art. 2
- DORS/86-535, art. 1
- DORS/2000-88, art. 2
- DORS/2003-84, art. 1
- DORS/2005-186, art. 2
Restrictions générales
5 (1) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur, à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.
(2) Sous réserve du paragraphe (8), seuls les résidents de la province de Terre-Neuve et du Labrador qui sont titulaires d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent chasser la marmette, et ce uniquement pour consommation humaine.
(3) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier, à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.
(4) Sous réserve de l’article 23.1, il est interdit, dans les régions visées à l’annexe I, de chasser toute espèce d’oiseau migrateur, sauf pendant la saison de chasse indiquée pour la région et l’espèce en cause.
(5) [Abrogé, DORS/79-544, art. 2]
(6) Nonobstant le paragraphe (3),
a) un Indien ou Inuk, dans toute région du Canada, et
b) un résident des Territoires du Nord-Ouest qui est titulaire d’une licence générale de chasse délivrée sous le régime de la loi des Territoires du Nord-Ouest intitulée Wildlife Act, dans les limites de ces territoires,
peuvent chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
(6.1) [Abrogé, DORS/80-577, art. 3]
(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 19.
(8) Nonobstant le paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (9), un Indien ou un Inuk peut, sans permis et en tout temps, prendre des godes, des alques, des guillemots, des marmettes, des macareux et des macreuses, ainsi que leurs oeufs, pour se nourrir ou se vêtir.
(9) Il est interdit de chasser dans un refuge d’oiseaux migrateurs sans
a) détenir un permis spécial délivré à cette fin; ou
b) se conformer au Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs.
(10) Les paragraphes 5(1) et (3) ne s’appliquent pas dans le cas d’un Indien ou d’un Inuk.
(11) Malgré les paragraphes (1) et (3), une personne mineure peut chasser sans permis les oiseaux migrateurs visés à la colonne I.1 du tableau I figurant à l’une des parties de l’annexe I seulement pendant les journées qui y sont prévues et désignées comme « Journées de la relève », si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle peut légalement chasser en vertu des lois de la province ou du territoire où aura lieu la chasse;
b) elle est accompagnée par une personne qui est titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et qui n’est pas une personne mineure.
(12) Il est interdit au titulaire d’un permis de chasse visé à l’alinéa 11b), pendant les journées prévues à la colonne I.1 et mentionnées au paragraphe (11) :
a) d’avoir en sa possession ou d’utiliser une arme à feu lorsqu’il accompagne la personne mineure;
b) d’accompagner plus de deux personnes mineures à la fois.
- DORS/78-490, art. 2
- DORS/79-544, art. 2
- DORS/80-577, art. 3
- DORS/81-641, art. 1(F)
- DORS/82-703, art. 3
- DORS/94-684, art. 5
- DORS/99-147, art. 2
- DORS/2000-331, art. 1
- DORS/2000-347, art. 2
- DORS/2001-234, art. 1
- DORS/2005-186, art. 3(A)
6 Sous réserve du paragraphe 5(9), il est interdit
a) de déranger, de détruire ou de prendre un nid, un abri à nid, un abri à eider, une cabane à canard ou un oeuf d’un oiseau migrateur, ou
b) d’avoir en sa possession un oiseau migrateur vivant, ou la carcasse, la peau, le nid ou les oeufs d’un oiseau migrateur
à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.
- DORS/80-577, art. 4
Maximums de prises
7 Sous réserve de l’article 8, il est interdit, dans toute région du Canada, de tuer au cours d’une même journée un nombre d’oiseaux migrateurs, d’une espèce quelconque, supérieur au maximum de prises par jour établi à l’annexe I pour cette région et cette espèce.
- DORS/79-544, art. 3
- DORS/2000-331, art. 3
8 Quiconque chasse dans plusieurs provinces ou régions le même jour peut, ce jour-là, tuer un nombre d’oiseaux migrateurs d’une espèce quelconque ne dépassant pas le maximum le plus élevé de prises par jour établi à l’annexe I à l’égard de cette espèce pour ces provinces ou régions.
- DORS/79-544, art. 3
9 Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs après avoir tué, en une journée, le nombre d’oiseaux qu’il est permis de tuer en vertu de l’article 7 ou 8.
- DORS/2000-331, art. 3
Possession
10 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans une province ou une région d’une province, le premier jour de la saison de chasse établi à l’annexe I pour cette province ou cette région, un nombre de carcasses d’oiseaux migrateurs, d’une espèce quelconque, supérieur au maximum de prises par jour établi à l’annexe I pour cette espèce et pour cette province ou cette région.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute province et en tout temps, un nombre de carcasses d’oiseaux migrateurs, d’une espèce quelconque, supérieur au maximum d’oiseaux à posséder, établi à l’annexe I pour cette espèce et cette province à moins d’être titulaire
a) d’un permis d’exportation attestant que ces oiseaux ont été licitement pris dans une autre province, ou
b) d’une licence valide de chasse aux oiseaux migrateurs, délivrée par une autre province,
et à condition que le nombre de carcasses ne soit pas supérieur au maximum d’oiseaux à posséder de cette espèce tel qu’il a été établi dans la province qui a délivré le permis ou la licence, selon le cas.
(3) Il est interdit d’avoir en sa possession dans une province, une carcasse d’oiseau migrateur considéré comme gibier appartenant à une autre personne, ou ayant été prise par cette dernière, à moins que la carcasse ne porte une étiquette signée par le titulaire du permis en vertu duquel la prise a été faite et indiquant
a) le nom et l’adresse du propriétaire;
b) le numéro du permis de chasse en vertu duquel la prise a été faite; et
c) la date de capture de l’oiseau.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne morale qui entraîne des chiens rapporteurs peut avoir en sa possession, aux fins de cet entraînement, au plus 200 oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
(4.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne morale visée au paragraphe (4).
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au titulaire d’un permis délivré conformément aux articles 25 ou 26.
- DORS/79-544, art. 4
- DORS/82-703, art. 4
- DORS/99-393, art. 1
- DORS/2000-331, art. 3
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession ou de transporter un oiseau migrateur qui n’ait pas au moins une aile intacte munie de toutes ses plumes.
(2) Il est permis d’enlever les ailes et les plumes du corps d’un oiseau migrateur
a) au moment où l’oiseau est préparé en vue de la cuisson immédiate; ou
b) après que l’oiseau a été emmené à la résidence de son propriétaire en vue de le conserver.
- DORS/79-544, art. 5(F)
- DORS/2000-331, art. 3
Vente, don et achat
- DORS/95-432, art. 1
12 (1) Il est interdit de vendre, de mettre en vente, d’offrir en vente, d’échanger, de troquer ou d’acheter des oiseaux migrateurs, leurs œufs, nids, carcasses ou peaux, sauf dans les cas prévus au présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque agit en vertu d’un permis spécial délivré par écrit par le ministre.
- DORS/2005-198, art. 2
12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis d’avoir en sa possession, d’acheter, de vendre, de troquer ou de transporter des plumes d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour la fabrication de mouches artificielles, d’articles de literie, de vêtements ou d’autres usages semblables, pourvu que les plumes utilisées aient été obtenues en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, qui est valide.
(2) Il est interdit d’acheter, de vendre, de troquer ou d’offrir d’acheter, de vendre, ou de troquer des plumes d’oiseaux migrateurs pour la fabrication d’articles de mercerie ou à des fins ornementales.
- DORS/85-694, art. 3
- DORS/86-534, art. 3(A)
- DORS/2000-331, art. 3
12.2 Il est permis de donner, aux fins de naturalisation ou de consommation humaine ou pour dresser des chiens rapporteurs, un oiseau migrateur considéré comme gibier s’il a été tué en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
- DORS/95-432, art. 2
Expédition
13 (1) Il est interdit d’expédier, de transporter ou d’offrir pour expédition ou transport un colis ou un contenant qui renferme un oiseau migrateur, son nid ou ses oeufs, à moins que ne soient nettement marqués sur la surface extérieure du colis ou contenant, le nom et l’adresse de l’expéditeur, le numéro d’un permis autorisant la capture de l’oiseau, de son nid ou de ses oeufs, ainsi qu’une déclaration exacte du contenu du colis ou contenant.
(1.1) Les paragraphes (1) et 10(3) ne s’appliquent pas à une personne qui transporte à bord d’un moyen de transport privé des carcasses d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’elle-même ou un autre occupant du véhicule a pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit d’expédier ou de transporter des carcasses d’oiseaux migrateurs pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf
a) s’il s’agit d’oiseaux pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, au cours de la saison de chasse stipulée pour cette espèce et cette province à l’annexe I;
b) si l’expédition des oiseaux se fait au cours de la saison de chasse ou dans un délai de cinq jours après sa clôture; ou
c) si le nombre d’oiseaux n’est pas supérieur au maximum d’oiseaux à posséder, établi à l’annexe I pour cette espèce et cette province.
(3) Il est interdit de faire, entre le Canada ou la zone économique exclusive de celui-ci et les États-Unis, le commerce d’oiseaux migrateurs — ou de leurs nids ou œufs — capturés, tués, pris ou expédiés en contravention des lois applicables à la région du Canada, de la zone économique exclusive de celui-ci ou des États-Unis où les oiseaux, nids ou œufs ont été capturés, tués, pris ou expédiés.
- DORS/80-577, art. 5
- DORS/84-561, art. 1
- DORS/2004-138, art. 1(F)
- DORS/2005-198, art. 3
- DORS/2006-136, art. 1
Restrictions concernant les appâts
14 (1) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un endroit où un appât a été déposé, à moins que l’endroit n’ait été exempt d’appât depuis au moins sept jours.
(2) [Abrogé, DORS/93-431, art. 2]
(3) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de déposer un appât à un endroit au cours de la période commençant quatorze jours avant l’ouverture de la saison de chasse pour cet endroit et se terminant le lendemain du dernier jour de cette saison de chasse, à moins d’avoir, au moins trente jours avant de déposer l’appât :
a) obtenu le consentement écrit
(i) de tout propriétaire foncier et locataire ou occupant dont le terrain est situé dans un rayon de 400 mètres de cet endroit,
(ii) du directeur régional, et
(iii) du garde-chasse en chef de la province ou d’un garde-chasse de la province que ce dernier a autorisé à agir en son nom; et
b) affiché à cet endroit des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation.
(4) Le consentement obtenu conformément à l’alinéa (3)a) n’est valide que pour les saisons de chasse à l’égard desquelles il a été obtenu.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au titulaire d’un permis, visé à l’article 19 ou 20, qui place un appât
a) dans une enceinte spécifiée dans son permis, ou
b) à 400 mètres au moins d’un endroit où la chasse aux oiseaux migrateurs est permise,
afin de nourrir des oiseaux migrateurs licitement en sa possession.
(6) Aux fins de l’application du paragraphe (1), une zone
a) de récoltes sur pied, inondée ou non,
b) de chaumes inondés,
c) de récoltes bien moyettées à l’endroit où elles ont été cultivées, ou
d) de céréales répandues à la suite de pratiques normales de culture ou de moisson
n’est pas considérée comme un endroit où un appât a été placé.
(7) [Abrogé, DORS/81-641, art. 2]
- DORS/78-490, art. 3
- DORS/79-544, art. 6
- DORS/80-577, art. 6
- DORS/81-641, art. 2
- DORS/93-431, art. 2
- DORS/99-147, art. 3
- DORS/2001-323, art. 2
Méthodes et matériel de chasse
15 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et des articles 23.1 et 23.2, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs :
a) sauf à l’aide d’un grand arc de chasse ou d’un fusil de chasse de calibre 10 au maximum;
b) au moyen ou à l’aide d’oiseaux vivants, y compris des oiseaux non migrateurs;
c) au moyen ou à l’aide d’enregistrements d’appels d’oiseaux, sauf en conformité avec la partie applicable de l’annexe I;
d) au moyen d’un fusil de chasse de tout genre pouvant contenir à l’origine plus de trois cartouches, dont le magasin n’a pas été tronçonné, modifié ni obturé à l’aide d’un bouchon de métal, de plastique ou de bois d’une seule pièce qui ne puisse s’enlever que si ledit fusil est démonté, de sorte que le magasin et la chambre dudit fusil ne puissent ensemble contenir plus de trois cartouches à la fois; ou
e) au moyen d’un aéronef, d’un bateau à voiles ou à moteur, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule tiré par une bête de trait.
(1.1) Malgré le paragraphe 2(3) et l’alinéa (1)e), les personnes visées au paragraphe 5(2) peuvent chasser la marmette à partir d’un bateau à moteur.
(2) Il est interdit à quiconque chasse des oiseaux migrateurs d’avoir, pour son propre usage, plus d’un fusil de chasse à la fois, à moins que chaque fusil en excédent ne soit déchargé et démonté ou déchargé et dans un étui.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il est interdit de chasser un oiseau migrateur en se servant d’une carabine ou d’un fusil de chasse chargé d’une seule balle.
(4) Un résident des Territoires du Nord-Ouest qui n’est pas requis d’être titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans ces territoires, chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au moyen
a) d’un fusil de chasse chargé d’une seule balle; ou
b) d’une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce.
(5) Un résident de la province de Québec qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans la partie de la province située au nord du 50e parallèle de latitude nord, chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier au moyen
a) d’un fusil de chasse d’une seule balle; ou
b) d’une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce.
(6) Nonobstant l’alinéa (1)a), les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés à l’aide d’oiseaux rapaces dans toute zone désignée par une province comme zone où il est permis de chasser avec de tels oiseaux.
(7) [Abrogé, DORS/99-147, art. 4]
- DORS/79-544, art. 7
- DORS/82-703, art. 5
- DORS/85-694, art. 4
- DORS/93-431, art. 3
- DORS/98-527, art. 1
- DORS/99-147, art. 4
- DORS/2000-331, art. 2 et 3
- DORS/2002-80, art. 1
15.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit :
a) d’avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique en vue de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes;
b) de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes, en utilisant de la grenaille autre que de la grenaille non toxique.
(2) L’exception visant les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes ne s’applique pas dans les réserves nationales de faune établies en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
- DORS/90-623, art. 1
- DORS/93-432, art. 2
- DORS/97-400, art. 2
Récupération d’oiseaux
16 (1) Il est interdit à quiconque de chasser un oiseau migrateur, à moins d’avoir les moyens adéquats pour récupérer l’oiseau tué, estropié ou blessé.
(1.1) Quiconque tue, estropie ou blesse un oiseau migrateur, doit
a) prendre immédiatement tout moyen raisonnable pour récupérer l’oiseau; et
b) s’il réussit à récupérer l’oiseau vivant, le tuer sur-le-champ et le compter dans son maximum de prises de la journée.
(2) Sous réserve de l’alinéa 15(1)e), il est permis d’utiliser un bateau à moteur pour récupérer un oiseau migrateur.
- DORS/79-544, art. 8
- DORS/82-703, art. 6
- DORS/83-594, art. 1
- DORS/2000-331, art. 3
Restrictions concernant la chasse
- DORS/82-703, art. 7
17 Il est interdit de chasser un oiseau migrateur
a) au nord du 60e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil le lendemain; ou
b) au sud du 60e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant 1/2 heure après le coucher du soleil et se terminant 1/2 heure avant le lever du soleil le lendemain.
- DORS/2000-331, art. 3
Restrictions concernant la grue canadienne
18 Lorsque, au cours d’une année civile, le directeur régional ou le garde-chasse en chef d’une province a des motifs raisonnables de croire qu’il peut y avoir des grues blanches d’Amérique dans une région de cette province au cours de la saison de chasse à la grue canadienne dans cette région, il peut, au moyen d’un avis écrit, interdire la chasse à la grue canadienne dans cette région pendant le reste de l’année civile.
- DORS/80-577, art. 7
- DORS/94-684, art. 5
Permis délivrés à des fins scientifiques
19 (1) Nonobstant le paragraphe 5(3), le titulaire d’un permis scientifique peut, à des fins scientifiques ou éducatives,
a) tuer un oiseau migrateur,
b) prendre un oiseau migrateur, son nid ou ses oeufs, ou
c) capturer et baguer un oiseau migrateur,
sous réserve des conditions énumérées sur le permis.
(2) Un permis scientifique ne peut être délivré à une personne ou au représentant d’un musée, d’une université, d’une association scientifique ou d’un gouvernement que si la demande de permis est accompagnée de la recommandation écrite d’au moins deux ornithologues compétents.
(3) Le titulaire d’un permis scientifique doit,
a) dans les 30 jours de l’expiration du permis, présenter au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’oiseaux de chaque espèce, de leurs nids et de leurs oeufs, qu’il a pris ou détruits;
b) au cours de la période de validité du permis, inscrire dans un registre, sur-le-champ, le nombre exact d’oiseaux de chaque espèce ou le nombre de leurs oeufs et nids, pris ou détruits; et
c) fournir tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.
(4) Le titulaire d’un permis scientifique qui est autorisé à capturer et à baguer des oiseaux migrateurs peut récupérer les oiseaux tués ou trouvés morts à la suite d’opérations normales de baguage, mais il doit se défaire de ces oiseaux conformément aux conditions stipulées dans son permis.
- DORS/80-577, art. 8
- DORS/81-641, art. 3
Permis d’aviculture
20 (1) Il est interdit
a) d’acheter, de vendre, de garder ou de transporter des oiseaux migrateurs vivants ou leurs oeufs, à des fins d’aviculture, sauf en vertu d’un permis d’aviculture délivré par le ministre;
b) prendre des oiseaux migrateurs ou leurs oeufs, dans la nature, à des fins d’aviculture, sauf en vertu d’un permis délivré par le ministre; et
c) sous réserve du paragraphe (2), de tuer des oiseaux migrateurs qui sont achetés, vendus, pris, gardés ou transportés en vertu d’un permis d’aviculture.
(2) Le titulaire d’un permis d’aviculture peut tuer les oiseaux migrateurs qu’il possède en vertu de son permis d’aviculture, de n’importe quelle façon, sauf en les tirant, pour les manger, lui ou d’autres personnes, mais non pour les vendre ou pour toute autre fin.
(3) Le titulaire d’un permis dont il est fait mention au paragraphe (1) doit
a) tenir des registres indiquant exactement en tout temps :
(i) le nombre et l’espèce des oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession,
(ii) le nombre et l’espèce des oeufs d’oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession, et
(iii) le détail de tout échange, vente, prêt ou don d’oiseaux migrateurs, de parties d’oiseaux migrateurs ou d’oeufs d’oiseaux migrateurs, y compris le nom, les prénoms et l’adresse complète et le numéro du permis de la personne récipiendaire; et
b) au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque année civile au cours de laquelle il détenait un permis mentionné au paragraphe (1), présenter au ministre, à l’égard de l’année civile pour laquelle le permis a été délivré, un rapport écrit donnant
(i) le nombre d’oiseaux de chaque espèce élevés au cours de l’année civile en question,
(ii) le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’il a tués au cours de l’année civile,
(iii) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a vendus au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne à qui il les a vendus,
(iv) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a achetés au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne dont il les a achetés,
(v) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a donnés gratuitement au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne à qui il les a donnés,
(vi) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et d’oeufs de chaque espèce qu’il a en sa possession à la fin de l’année civile, et
(vii) tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.
(4) Il est interdit de relâcher un oiseau migrateur gardé en captivité en vertu d’un permis d’aviculture à moins d’en avoir reçu l’autorisation du ministre.
- DORS/79-544, art. 9
- DORS/79-800, art. 1(F)
- DORS/81-641, art. 4
Dispositions générales
21 Le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 19, 20 ou 29 doit, à toute heure raisonnable, permettre à un garde-chasse d’entrer dans ses locaux de travail et d’en faire l’inspection, ainsi que de faire l’examen des registres qu’il tient conformément à l’article 19, 20 ou 31.
22 Il est interdit à quiconque a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi, autre qu’une infraction à l’article 5.1, ou d’une infraction au présent règlement, autre qu’une infraction au paragraphe 4(6) ou à l’un des articles 20, 21 et 29 à 33, de demander, d’utiliser ou de détenir un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pendant l’année qui suit sa déclaration de culpabilité.
- DORS/2005-198, art. 4
23 Aucun permis visé aux articles 19 ou 20 ne peut être délivré à quiconque a été reconnu coupable d’une infraction à l’alinéa 15(1)b) moins de deux ans avant la date de la demande de permis.
- DORS/2005-198, art. 4
Espèces surabondantes
23.1 (1) Le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut tuer conformément au paragraphe (3) des oiseaux d’une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui, du fait de leur surabondance ou de leur taux d’accroissement, deviennent dommageables à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts similaires.
(2) Les oiseaux visés au paragraphe (1) sont ceux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à l’une des parties de l’annexe I.
(3) Les oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à l’une des parties de l’annexe I peuvent être tués uniquement dans la région visée à la colonne 1, pendant les périodes visées à la colonne 2 et au moyen des méthodes et du matériel de chasse visés à la colonne 3, ainsi que des méthodes et du matériel de chasse permis par les articles 15 ou 15.1.
- DORS/99-147, art. 5
- DORS/2000-88, art. 3
23.2 [Abrogé, DORS/2000-88, art. 4]
23.3 (1) Au Québec, au printemps, le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, sur un terrain où un appât a été déposé, tuer conformément à l’article 23.1 des oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à la partie V de l’annexe I, à condition que, au moins 30 jours avant le dépôt de l’appât, le directeur régional ait consenti par écrit à ce que l’appât y soit déposé et à ce que les oiseaux migrateurs y soient tués.
(2) Le directeur régional donne le consentement visé au paragraphe (1), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs ainsi que par le propriétaire et les locataires ou occupants du terrain où l’appât sera déposé, dans lesquelles le propriétaire et les locataires ou occupants consentent à ce que la chasse soit pratiquée sur le terrain au cours de la période indiquée et à ce que des appâts y soient déposés à cette fin;
b) une carte du terrain indiquant clairement son emplacement et sa superficie ainsi que les endroits où l’appât sera déposé;
c) le cas échéant, les types de cultures qui sont produits ou qui ont été produits dernièrement sur le terrain;
d) l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :
(i) de faire en sorte que soient affichés sur le terrain, avant le dépôt de l’appât, des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
(ii) de veiller à ce qu’au moins 1 000 kg d’appât soient déposés,
(iii) d’envoyer au directeur régional, dans les 21 jours suivant la fin de la période applicable selon la colonne 2 du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I, un rapport indiquant les jours de chasse, le nombre de chasseurs ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de cette colonne qui sont tués par jour.
(3) Au Québec, à l’automne, le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans une zone de culture-appât, tuer conformément à l’article 23.1 des oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I, à condition que, au moins 30 jours au préalable, le directeur régional ait consenti par écrit à ce que les oiseaux migrateurs y soient tués.
(4) Le directeur régional donne le consentement visé au paragraphe (3), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs ainsi que par le propriétaire et les locataires ou occupants du terrain situé dans un rayon de 400 m de la zone de culture-appât, dans lesquelles le propriétaire et les locataires ou occupants consentent à ce que la chasse soit pratiquée dans cette zone de culture-appât au cours de la période indiquée;
b) une carte de la zone de culture-appât indiquant clairement son emplacement et sa superficie;
c) les types de cultures qui sont produits ou qui ont été produits dernièrement dans la zone de culture-appât;
d) l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :
(i) de faire en sorte que soient affichés, avant la chasse, dans la zone de culture-appât des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
(ii) d’envoyer au directeur régional, dans les 21 jours suivant la fin de la période applicable selon la colonne 2 du tableau I. 2 de la partie V de l’annexe I, un rapport indiquant les jours de chasse, le nombre de chasseurs ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de cette colonne qui sont tués par jour.
(5) Le directeur régional peut retirer le consentement visé aux paragraphes (1) ou (3) si le titulaire du permis ne respecte pas les engagements visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) ou (4)d)(i).
- DORS/99-147, art. 5
- DORS/2000-88, art. 5
Permis relatifs aux oiseaux nuisibles ou dangereux
24 (1) Toute personne peut, sans permis, employer un engin quelconque, sauf un avion ou une arme à feu, pour effaroucher les oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures ou à d’autres biens.
(2) Le garde-chasse en chef d’une province peut, avec l’assentiment du Directeur, accorder à toute personne qui réside dans la province un permis l’autorisant à employer un avion ou des armes à feu, dans la région désignée et durant la période stipulée dans le permis, pour effaroucher des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures ou à d’autres biens.
(3) Il est interdit, à quiconque effarouche des oiseaux migrateurs en vertu des paragraphes (1) ou (2), de les tuer, blesser ou de les capturer.
- DORS/78-490, art. 4
25 (1) Lorsque le garde-chasse en chef d’une province et le Directeur sont convaincus que l’effarouchement seul des oiseaux migrateurs ne suffit pas à les empêcher de causer de graves dégâts aux cultures ou à d’autres biens, le garde-chasse en chef peut délivrer à tous les résidents de cette province ou d’une partie de cette province, un permis les autorisant à tuer, pour la période fixée et dans la région désignée dans le permis, les oiseaux migrateurs décrits dans le permis.
(2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui est indiquée sur le permis ou, s’il est annulé par le garde-chasse en chef, jusqu’à la date d’annulation.
26 (1) Un garde-chasse peut, avec l’assentiment préalable du directeur régional, délivrer à une personne qui possède, loue ou administre un terrain, un permis décrivant le terrain et autorisant cette personne et les personnes désignées par elle à effaroucher ou tuer, dans les limites de ce terrain, les oiseaux migrateurs qui y causent ou risquent d’y causer des dégâts.
(2) Un permis visé au paragraphe (1) est valide
a) de la date de sa délivrance jusqu’à la date indiquée sur le permis,
b) jusqu’à ce qu’il soit annulé par un garde-chasse, ou
c) jusqu’à la fin de la récolte dans la région visée par le permis,
selon le premier cas qui se présente.
(3) La personne à qui est délivré un permis en vertu du paragraphe (1) peut désigner, parmi les résidents de la province dans laquelle se trouve le terrain décrit dans ce permis autant de personnes que le permis l’autorise à désigner.
(4) Toute désignation d’une personne par le titulaire de permis doit être faite par écrit, et la personne ainsi désignée doit avoir sur elle le document portant la désignation quand elle chasse sur le terrain du titulaire du permis.
(5) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article doit, dans les 15 jours qui suivent la date d’expiration ou d’annulation du permis,
a) retourner le permis au garde-chasse ou au bureau qui l’a délivré; et
b) communiquer au garde-chasse tous les renseignements que ce dernier peut exiger au sujet des oiseaux abattus en vertu du permis.
- DORS/81-641, art. 5
26.1 (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de réduire les dommages ou les dangers que les oiseaux migrateurs ont causés ou causeront vraisemblablement à la santé, à la sécurité, à l’agriculture ou à d’autres intérêts d’une collectivité, il peut délivrer à quiconque possède, loue ou administre un terrain dans cette collectivité un permis précisant la zone en cause et autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est nommée par celui-ci à collecter et à détruire les œufs des oiseaux migrateurs visés par le permis et à en disposer de la manière prévue dans le permis.
(2) Le permis est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son annulation par le ministre.
- DORS/85-694, art. 5
- DORS/2005-186, art. 4
26.2 Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans une ou plusieurs régions, de prévenir des dommages à l’agriculture ou de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité publiques ou l’utilisation des lieux et que d’autres solutions de remplacement ne suffisent pas à prévenir les dommages et les risques, il peut délivrer à quiconque possède, loue ou administre un terrain dans la ou les régions un permis autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est nommée par celui-ci à effectuer, de la manière qui y est prévue, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés et autorisant notamment :
a) la capture ou la prise des oiseaux migrateurs, des oeufs et des nids;
b) leur enlèvement de la ou des régions précisées dans le permis;
c) leur transport et leur remise en liberté dans la ou les régions précisées dans le permis.
- DORS/2000-247, art. 1
- DORS/2005-186, art. 4
27 (1) [Abrogé, DORS/2000-247, art. 2]
(2) Dans l’exercice du droit conféré par un permis délivré en vertu de l’article 25 ou 26, il est interdit de faire usage de leurres, de pipeaux pour canards ou oies sauvages, d’affûts ou de tous autres moyens de dissimulation.
(3) Lorsqu’est délivré, en vertu des articles 25 ou 26, un permis de tuer des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures, il est interdit aux personnes visées par le permis
a) de tirer sur les oiseaux migrateurs si ce n’est dans les ou au-dessus des champs où croissent ces cultures; ou
b) de décharger une arme à feu à moins de 50 mètres de toute étendue d’eau.
(4) Le paragraphe 5(3) et les articles 7 à 9 ne s’appliquent pas à une personne qui exerce le droit conféré par un permis délivré en vertu de l’article 25 ou 26.
(5) Il est interdit de chasser dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât, à moins que le garde-chasse en chef ou le directeur régional ne déclare cette zone ouverte à la chasse.
(6) Il est interdit de pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât sans une autorisation écrite du garde-chasse en chef ou du directeur régional.
- DORS/78-490, art. 5
- DORS/2000-247, art. 2
Permis relatifs aux aéroports
28 (1) Le ministre peut délivrer
a) au directeur d’un aéroport civil ou à toute personne désignée par ce directeur, ou
b) à l’officier commandant d’un aéroport militaire ou à une personne désignée par cet officier,
un permis autorisant à tuer, dans les limites de l’aéroport, les oiseaux migrateurs qui, de l’avis du directeur, de l’officier commandant ou de la personne désignée, constituent un danger pour les aéronefs qui utilisent cet aéroport.
(2) Le permis visé au paragraphe (1) est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, s’il est annulé par le ministre, jusqu’à la date d’annulation.
- DORS/82-264, art. 1
Permis de taxidermie
29 Il est interdit à un taxidermiste d’avoir en sa possession la carcasse d’un oiseau migrateur à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre autorisant la possession d’oiseaux migrateurs aux fins de la taxidermie.
30 Il est interdit aux taxidermistes de recevoir ou d’accepter des spécimens d’oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs à des fins de conservation ou de naturalisation, à moins que les spécimens ne soient accompagnés d’une déclaration par écrit, signée de la main du propriétaire, dans laquelle sont indiqués les nom, prénoms et adresse du propriétaire, les circonstances dans lesquelles ils ont été pris (date, lieu et autres) ainsi que le numéro du permis en vertu duquel ils ont été pris.
31 (1) Tout taxidermiste doit tenir des registres dans lesquels sont indiqués, à l’égard des spécimens d’oiseaux migrateurs et d’oeufs qu’il a reçus,
a) le nom de chaque espèce et le nombre de spécimens appartenant à chacune d’entre elles;
b) la date, l’endroit et les circonstances de la prise des oiseaux et des oeufs;
c) la date de réception des oiseaux et des oeufs; et
d) les noms et adresses des propriétaires des oiseaux et des oeufs, les numéros des permis autorisant à collectionner lesdits spécimens et les noms des personnes de qui le taxidermiste les a reçus.
(2) Tout taxidermiste doit, en tout temps, permettre à un garde-chasse l’examen des registres dont le présent règlement lui prescrit la tenue.
(3) Tout taxidermiste est tenu de faire le rapport annuel ou tous autres rapports que le ministre peut exiger.
(4) Un permis délivré en vertu de l’article 29 n’est plus valide si son titulaire ne se conforme pas aux prescriptions du présent article.
Permis de commerce d’édredon
32 (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant à recueillir, à posséder, à vendre ou à transporter de l’édredon.
(2) Sous réserve du paragraphe 5(9) et de l’article 38, il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’un permis pour recueillir ou posséder de l’édredon dans les régions visées par les conventions mentionnées à l’article 38.
(3) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1) et quiconque est assujetti au paragraphe (2) doit laisser dans chaque nid une quantité d’édredon suffisante pour protéger les oeufs contre les prédateurs et le froid ambiant.
- DORS/80-577, art. 9
- DORS/81-641, art. 6
Espèces étrangères
33 Il est interdit de faire entrer au Canada, sans l’autorisation écrite du Directeur, des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada, pour les mettre en liberté ou les acclimater ou pour le sport.
Affiches
34 Il est interdit de détruire, de lacérer, d’arracher ou d’endommager une affiche, un avis ou un écriteau qui ont été apposés en conformité du présent règlement.
35 [Abrogé, DORS/2005-198, art. 5]
Pouvoirs du ministre
36 (1) Le ministre peut modifier ou suspendre l’application du présent règlement si une intervention urgente est nécessaire et s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.
(2) Le ministre fait publier, dans un journal distribué dans la région visée par la modification ou la suspension, ou diffuse par tout autre moyen dans cette région, un avis décrivant la région et indiquant que l’application du présent règlement est suspendue ou modifiée jusqu’à nouvel ordre.
(3) La modification ou la suspension de l’application du présent règlement cesse d’être en vigueur au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à une date antérieure fixée par le ministre si l’urgence n’existe plus. Le ministre fait publier ou diffuser un avis à cet effet de la manière prévue au paragraphe (2).
- DORS/2000-247, art. 3
37 (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour la conservation, modifier la durée des périodes de chasse ou les contingents de prises prévus dans le présent règlement.
(2) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour la conservation d’une espèce d’oiseaux migrateurs dans une région donnée, faire publier dans un journal local ou faire diffuser par la radio locale un avis annonçant que, jusqu’à nouvel ordre, la chasse à l’espèce visée dans l’avis est interdite dans la région qui y est décrite.
(3) Il est interdit de chasser une espèce visée dans un avis donné conformément au paragraphe (2), dans la région décrite dans cet avis, jusqu’à ce qu’un avis contraire soit publié dans les journaux locaux ou diffusé sur les ondes radiophoniques locales au nom du ministre.
- DORS/80-577, art. 10
38 Les dispositions du présent règlement ne peuvent aller à l’encontre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, ni à l’encontre de la Convention du Nord-Est québécois approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par le décret C.P. 1978-502 du 23 février 1978, à la condition que ces conventions n’entrent pas en conflit avec la Loi et la Convention concernant les oiseaux migrateurs visée à l’article 2 de la Loi.
- DORS/80-577, art. 10
ANNEXE I(art. 5, 7, 8, 10, 13, 15, 23.1 et 23.3)
PARTIE I
Saisons de chasse sur l’île de Terre-Neuve
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Région | Canards, y compris les harles (autres que les Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), les oies, bernaches et bécassines | Hareldes kakawis, eiders et macreuses |
1 | Toutes les zones côtières | Troisième samedi de septembre au deuxième samedi de décembre | Quatrième samedi de novembre à la dernière journée de février |
2 | Toutes les zones intérieures | Troisième samedi de septembre au deuxième samedi de décembre | Pas de saison de chasse |
1 Dans la présente partie :
a) Zone côtière du nord désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Point Riche, de là, vers le nord autour de cap Bauld et vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière tirée plein nord, traversant le cap St-John;
b) Zone côtière du sud désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et l’est, le long de la côte se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey;
c) Zone côtière de l’ouest désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Point Riche, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray;
d) Zone côtière du nord-est désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte se terminant à la limite plein nord traversant le cap St-John;
e) Zone côtière d’Avalon-Burin désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction généralement vers l’est et le nord le long de la côte se terminant à la limite plein nord à partir de cap Bonavista;
f) Zone intérieure d’Avalon-Burin désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve autre que les zones côtières adjacentes, située à l’est et au sud d’une ligne décrite comme suit : commençant au cap Friar dans la baie Fortune; de là vers le nord suivant la rive est du havre Long jusqu’à la rivière Long Harbour; de là vers le nord suivant la rivière Long Harbour jusqu’à la ligne de transport d’électricité; de là vers le nord-est suivant la ligne de transport d’électricité jusqu’à la rive nord de l’étang Whitehead; de là vers l’est suivant la rive nord de l’étang Whitehead jusqu’à la rivière Pipers Hole; de là vers le sud-est suivant la rivière Pipers Hole jusqu’à la route no 210; de là vers le nord-est suivant la route no 210 jusqu’à la route transcanadienne no 1; de là vers le sud suivant la route transcanadienne no 1 jusqu’au chemin local donnant accès à la ville de Sunnyside par ladite route; de là vers l’est suivant ledit chemin local jusqu’à la ville de Sunnyside; incluant toutes les parties des îles côtières adjacentes entourées par la zone côtière d’Avalon-Burin, situées à l’intérieur des terres sur une profondeur de 100 mètres à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires desdites îles;
g) Zone intérieure du nord désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les zones côtières adjacentes, sise au nord d’une ligne droite partant de la rive nord de l’embouchure de la rivière Little Harbour Deep, de là, se rendant directement à la pointe Hawke près de la baie Hawkes, et incluant toutes les parties des îles côtières de la zone côtière du nord sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer; et
h) Zone intérieure du sud désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les parties décrites dans les paragraphes a) à g), et incluant les parties des îles côtières comprises dans les zones côtières adjacentes sises en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuve
Maximums | Canards (autres que les harles, les Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Harles | Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécassines |
---|---|---|---|---|---|
Prises par jour | 6a) | 6 | 6c) | 5 | 10 |
Oiseaux à posséder | 12b) | 12 | 12d) | 10 | 20 |
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Saisons de chasse au Labrador
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
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Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs et eiders), oies, bernaches et bécassines | Eiders | |
1 | Zone nord du Labrador | Premier samedi de septembre au deuxième samedi de décembre | Dernier samedi de septembre au deuxième samedi de janvier |
2 | Zone ouest du Labrador | Premier samedi de septembre au deuxième samedi de décembre | Pas de saison de chasse |
3 | Zone sud du Labrador | Deuxième samedi de septembre au troisième samedi de décembre | Quatrième samedi de novembre au dernier jour de février |
4 | Zone centre du Labrador | Premier samedi de septembre au deuxième samedi de décembre | Dernier samedi d’octobre au dernier samedi de novembre et premier samedi de janvier au dernier jour de février |
1 Dans la présente partie :
a) Zone nord du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’est du 65e méridien de longitude ouest et au nord de 54°24′ de latitude nord;
b) Zone ouest du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’ouest du 65e méridien de longitude ouest;
c) Zone sud du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest et au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulters Rock);
d) Zone centre du Labrador désigne toute la partie du Labrador non visée aux alinéas a) à c).
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Labrador
Maximums | Canards (autres que les harles, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Harles, macreuses et eiders | Oies et bernaches | Bécassines |
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Prises par jour | 6 | 6a) | 5 | 10 |
Oiseaux à posséder | 12 | 12b) | 10 | 20 |
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Saisons de chasse à Terre-Neuve-et-Labrador
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Région | Guillemot marmette et Guillemot de Brünnich* |
1 | Zone no 1 | du 1er septembre au 16 décembre |
2 | Zone no 2 | du 7octobre au 21 janvier |
3 | Zone no 3 | du 24 novembre au 10 mars |
4 | Zone no 4 | du 2 novembre au 10 janvier et du 2 février au 10 mars |
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1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 désigne toutes les eaux côtières de la zone nord du Labrador et de la zone centre du Labrador, définies au tableau II de la présente partie;
b) Zone no 2 désigne toutes les eaux côtières de la zone sud du Labrador, définie au tableau II de la présente partie, de même que les parties de la zone côtière de l’ouest, de la zone côtière du nord et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest);
c) Zone no 3 désigne les parties de la zone côtière de l’ouest et de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest);
d) Zone no 4 désigne les parties de la zone côtière d’Avalon-Burin et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest).
Maximum de prises et maximum d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuve et au Labrador
Maximums | Marmettes |
---|---|
Prises par jour | 20 |
Oiseaux à posséder | 40 |
PARTIE II
Saisons de chasse à l’Île-du-Prince-Édouard
Colonne I | Colonne I.1 | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|---|
Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), et oies et bernaches JOURNÉE DE LA RELÈVE | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), bécassines, oies et bernaches | Bécasses |
1 | Tout le territoire de l’Île-du-Prince-Édouard | 17 septembre | du premier lundi d’octobre au deuxième samedi de décembre | du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre |
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/95-296, art. 2]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans l’Île-du-Prince-Édouard
Maximums | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) | Oies et bernaches | Bécasses | Bécassines |
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Prises par jour | 6a) | 5 | 8 | 10 |
Oiseaux à posséder | 12b) | 10 | 16 | 20 |
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PARTIE III
Saisons de chasse en Nouvelle-Écosse
Colonne I | Colonne I.1 | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | Colonne VII | |
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Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches JOURNÉE DE LA RELÈVE | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) | Saisons supplémentaires pour Grands Harles et Harles huppés | Saisons supplémentaires, dans les eaux côtières seulement, pour Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Saisons supplémentaires pour les Fuligules milouinans, Petits fuligules et Garrots | Oies et bernaches | Bécasses et bécassines |
1 | Zone no 1 | 24 septembre | du 1er octobre au 31 décembre | pas de saison supplémentaire | pas de saison supplémentaire | pas de saison supplémentaire | du 1er octobre au 31 décembre | du 1er octobre au 30 novembre |
2 | Zone no 2 | 24 septembre | du 8 octobre au 31 décembre | du 1er au 7 octobre et du 2 au 7 janvier (dans les eaux côtières seulement) | du 1er au 7 octobre et du 2 au 7 janvier | du 2 au 7 janvier | du 8 octobre au 14 janvier | du 1er octobre au 30 novembre |
3 | Zone no 3 | 24 septembre | du 8 octobre au 31 décembre | du 2 au 7 janvier | pas de saison supplémentaire | du 2 au 7 janvier | du 8 octobre au 14 janvier | du 1er octobre au 30 novembre |
1 Dans la présente partie,
a) Zone no 1 désigne les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis;
b) Zone no 2 désigne les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond, sauf la partie désignée à la zone 3; et
c) Zone no 3 signifie le lac Bras-d’Or et toutes les eaux drainant dans le lac Bras-d’Or, y compris les eaux du côté du lac du pont de l’autoroute au Grand-Bras-d’Or aux îles Seal (autoroute no 105), à St. Peters de St. Peters Inlet (autoroute no 4) et à Bras-d’Or dans le canal St. Andrews (autoroute no 105).
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 9]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 10]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse
Maximums | Canards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécasses | Bécassines |
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Prises par jour | 6a) | 5 | 5 | 8 | 10 |
Oiseaux à posséder | 12b) | 10 | 10 | 16 | 20 |
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PARTIE IV
Saisons de chasse au Nouveau-Brunswick
Colonne I | Colonne I.1 | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
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Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches JOURNÉE DE LA RELÈVE | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches, et bécassines | Saisons supplémentaires, dans les eaux côtières seulement, pour Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Bécasses |
1 | Zone no 1 | 17 septembre | du 15 octobre au 3 janvier | du 1er au 25 février | du 15 septembre au 30 novembre |
2 | Zone no 2 | 17 septembre | du 1er octobre au 17 décembre | pas de saison supplémentaire | du 15 septembre au 30 novembre |
1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 désigne la partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route no 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route no 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello à l’exception des endroits suivants :
les îles, les îlots, les roches et les bancs de roches, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la coupure 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système National de Référence Cartographique, inclus également sont toutes les laisses de mer, les îlots et les roches n’apparaissant pas sur ladite coupure et inclus aussi les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; et la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′;
b) Zone no 2 désigne le reste de la province du Nouveau-Brunswick, à l’exception de la portion décrite à l’article 2.
c) [Abrogé, DORS/2002-212, art. 5]
2 Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province du Nouveau-Brunswick :
a) les îles, les îlots, les rochers et les bancs de rochers, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la carte 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système national de référence cartographique, inclus également sont toutes les laisses de mer, les îlots et les rochers n’apparaissant pas sur ladite carte ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00’ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′, et l’étendue de l’estuaire de la rivière Tabusintac dans le comté de Northumberland, à l’est de la route 11, au sud du chemin Wishart Point, à l’ouest d’une ligne entre la pointe Wishart et la pointe dénommée Point of Marsh, et au nord-ouest du chemin Covedell;
b) Le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Caron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le pont Railroad); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;
À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : Ces certains lots, morceaux ou parcelles de terrain, situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, dans la province du Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : ces îles non-octroyées de la couronne situées dans le havre de Bathurst, lesdites îles étant numérotées 1 et 2, et ayant les coordonnées géographiques suivantes :
île no 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;
île no 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;
c) Toute cette surface renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’indiqué sur la carte de la série nationale de référence topographique no 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et étant plus particulièrement décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ. Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches sis à l’intérieur de la surface ci-haut décrite.
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 13]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 14]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswick
Maximums | Canards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécasses | Bécassines |
---|---|---|---|---|---|
Prises par jour | 6a) | 6c) | 5 | 8 | 10 |
Oiseaux à posséder | 12b) | 12d) | 10 | 16 | 20 |
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PARTIE V
Saisons de chasse au Québec
Colonne I | Colonne I.1 | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | |
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Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches, bécasses et bécassines JOURNÉE DE LA RELÈVE | Canards (autres qu’eiders, Arlequins plongeurs et Hareldes kakawis), oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada et Oies des neiges), et bécassines | Bernaches du Canada | Eiders et Hareldes kakawis | Foulques et gallinules | Bécasses |
1 | District A | s/o | du 1er septembre au 10 décembre | du 1er septembre au 10 décembre | du 1er septembre au 10 décembre | pas de saison de chasse | du 1er septembre au 10 décembre |
2 | District B | 10 septembre | du 17 septembre au 26 décembre | du 17 septembre au 26 décembre | du 1er octobre au 14 janvier b) | pas de saison de chasse | du 10 septembre au 22 décembre |
3 | Districts C, D et E | 10 septembre | du 17 septembre au 26 décembre c) | du 6 au 17 septembre a) et du 18 septembre au 21 décembre | du 17 septembre au 26 décembre | pas de saison de chasse | du 17 septembre au 26 décembre |
4 | Districts F, G, H et I | 17 septembre d) | du 24 septembre au 26 décembre c) | du 6 au 23 septembre a) et du 24 septembre au 21 décembre | du 24 septembre au 26 décembre | du 24 septembre au 26 décembre | du 17septembre au 26 décembre |
5 | District J | 17 septembre | du 24 septembre au 26 décembre | du 24 septembre au 26 décembre | du 1er novembre au 14 février | pas de saison de chasse | du 24 septembre au 26 décembre |
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1 Dans la présente partie :
a) District A : Nord du Québec désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24 inclusivement;
b) District B : Côte-Nord désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20;
c) District C : Abitibi-Témiscamingue désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 inclusivement et 16;
d) District D : Lac Saint-Jean désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là vers le nord jusqu’à la limite nord du district F;
e) District E : Bas Saint-Laurent désigne la partie de la province de Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup, et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 à l’est du 70°00′ de longitude; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D; ainsi que les eaux de la baie des Chaleurs et celles du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traversée de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des districts B et J;
f) District F : Québec désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; la zone de chasse provinciale 3; la partie des zones de chasse provinciales 26 et 27 situées au sud des Districts D et E; la partie de la zone de chasse provinciale 7 située à l’est du District G; la partie de la zone de chasse provinciale 26 située au sud du District D et à l’est du District H; ainsi que la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E et à l’est du District G;
g) District G : Lac Saint-Pierre désigne la partie de la province de Québec comprise dans un quadrilatère limité au nord par la zone de chasse provinciale 7; limité à l’est par la route no 159 vers le sud jusqu’à la route no 138, la route no 138 vers l’ouest jusqu’au milieu du pont de la rivière Batiscan, de là par une ligne droite qui traverse le fleuve Saint-Laurent pour relier le quai de Saint-Pierre-Les-Becquets, et de là jusqu’à la jonction de la route no 132, par la route no 132 vers l’ouest jusqu’à la jonction de la route no 218, et par la route no 218 jusqu’à la jonction avec l’autoroute no 20; limité au sud par l’autoroute no 20; limité à l’ouest par la route no 239 jusqu’à sa jonction avec la route no 133, et de là jusqu’à sa jonction vers le nord avec la limite ouest de la zone de chasse provinciale 7;
h) District H : Montréal-Outaouais désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 8 située au sud du District G et à l’ouest du District I, la partie des zones de chasse provinciales 9 à 11 et 15, ainsi que la partie de la zone de chasse provinciale 26 située à l’ouest du 73°00′ de longitude;
i) District I : Cantons de l’Est désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 4 à 6 inclusivement;
j) District J : Îles-de-la-Madeleine désigne les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine dans la province de Québec.
k) [Abrogé, DORS/2000-88, art. 10]
2 Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec, intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1.
3 Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I et tableau I.2 ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province de Québec :
a) la partie du fleuve Saint-Laurent décrite comme suit :
À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 248, selon le cadastre officiel de la paroisse Saint-Joachim, division d’enregistrement de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de ladite limite, sur une distance d’environ 731,52 mètres jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte hydrographique no 1232 déposée au ministère de l’Environnement; de là, vers l’est le long de ladite droite jusqu’à la bouée V6; de là, vers le nord-est en droite ligne jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1232; de là, vers le nord-est en droite ligne jusqu’à la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1232; de là, vers le nord-est le long d’une droite tirée entre la bouée K95 et la bouée lumineuse numérotée K78 sur la carte no 1232, et prolongée jusqu’à un point de la ligne perpendiculaire à ladite droite et passant par le point miliaire 40 de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada; de là, vers le nord-ouest le long de la ligne perpendiculaire jusqu’à la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest, le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada à partir du Lot 58A du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim, circonscription foncière de Montmorency, de là, vers l’est jusqu’au Cap Brûlé;
b) dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′ de latitude nord et 61°29′ de longitude ouest), une partie des Îles-de-la-Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :
À partir de l’intersection de la laisse ordinaire des hautes eaux de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du côté nord-ouest du centre du pont de la pointe de l’Est;
de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 mètres de la laisse ordinaire des hautes eaux et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 20-23-3 enregistré au cadastre de l’Île Coffin;
de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite est jusqu’à son extrémité nord;
de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 20-23-3, 20-23-2, 20-23-1 et le prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 mètres perpendiculairement à la laisse ordinaire des hautes eaux du golfe;
de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 mètres de ladite laisse jusqu’à un point situé à 2 000 mètres en ligne droite du dernier point;
de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse ordinaire des hautes eaux de la baie Clarke (par environ 47°37′10″ de latitude nord et 61°28′25″ de longitude ouest);
de là, vers le sud-ouest le long de la laisse ordinaire des hautes eaux de la baie Clarke jusqu’au point de départ;
c) dans les municipalités de l’Étang-du-Nord et de l’Île-du-Havre-Aubert; une partie des Îles-de-la-Madeleine, dans le golfe du Saint-Laurent, correspondant aux parties de l’Île du Cap aux Meules et l’Île-du-Havre-Aubert qui sont comprises entre les latitudes nord 47°18′ et 47°19′20″;
ladite partie inclut la partie du havre aux Basques qui y est comprise ainsi que les zones de 200 mètres s’étendant vers l’est et vers l’ouest respectivement à partir des côtes de la baie de Plaisance et des côtes du golfe du Saint-Laurent;
les limites nord et sud desdites zones suivent lesdites latitudes et les limites est et ouest étant parallèles aux laisses ordinaires des hautes eaux de la baie et du golfe;
d) la partie située à proximité de la cité de Beauharnois, dans la province de Québec, par environ 45°16′ de latitude nord et 73°57′ de longitude ouest; cette partie s’étend sur une longueur d’environ 14,5 kilomètres entre le barrage de Beauharnois, qui est sa limite nord-est, et une ligne traversant le canal de Beauharnois, qui est sa limite sud-ouest; ladite ligne est située à environ 2,5 kilomètres au sud-ouest d’un pont utilisé par les Chemins de fer nationaux du Canada. Elle est bornée au nord-est par le barrage du canal de Beauharnois et le chemin de fer de «CONRAIL»; au sud-est, par la rive, et la digue du canal; au sud-ouest, par ladite ligne traversant le canal et au nord-est par la limite nord-ouest de l’emprise d’un chemin existant, la digue et la rive du canal; le tout figurant sur un plan no MM-83-5669 du 10 février 1983 préparé par le ministère des Travaux publics;
e) les bassins d’épuration de Baie-du-Febvre, situés dans la municipalité du même nom par environ 46°08.6′ de latitude nord et 72°43.7′ de longitude ouest, ainsi qu’une bande de 50 m autour de ce bassin;
f) Cap Tourmente : la parcelle VI et la partie du lot 456 figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux Publics Canada, selon le cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim, division d’enregistrement de Montmorency, province de Québec, ainsi que la zone comprise entre la ligne des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer du Gouvernement canadien, limitée à l’ouest par la Réserve nationale de faune de Cap Tourmente et à l’est par le Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « Chemin du cap Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim-de-Montmorency;
g) [Abrogé, DORS/2004-138, art. 16]
h) [Abrogé, DORS/2005-186, art. 11]
i) à k) [Abrogés, DORS/2004-138, art. 16]
l) Lac St-Pierre (Nicolet) : Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest du territoire de la Défense nationale près de la ville de Nicolet, province de Québec, à une latitude approximative de 46°12′ et une longitude de 72°42′. Cette zone inclut les eaux et marécages à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie #5 et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 du territoire de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du Refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet;
m) Cap St-Ignace : Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la ville de Cap Saint-Ignace, province de Québec, à une latitude approximative de 47°02′ et une longitude de 70°29′. Cette zone inclut les eaux de marécages entre la ligne des hautes eaux et la ligne des basses eaux à partir de la limite ouest du Refuge d’oiseaux migrateurs de Cap St-Ignace, en se dirigeant vers l’ouest sur une distance d’environ 400 mètres, soit jusqu’à la limite est du lot 244 près du moulin à scie;
n) [Abrogé, DORS/2004-138, art. 16]
o) [Abrogé, DORS/2001-215, art. 9]
p) et q) [Abrogés, DORS/97-364, art. 10]
r) [Abrogé, DORS/95-296, art. 9]
4 Les saisons de chasse indiquées au tableau I ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois-Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.
5 [Abrogé, DORS/89-343, art. 5]
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 20]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 21]
Mesures concernant les espèces surabondantes au Québec
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
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Article | Région | Périodes durant lesquelles l’oie des neiges peut être tuée | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | District A | Du 1er mai au 30 juin Du 1er septembre au 10 décembre | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f) |
2 | District B | Du 17 septembre au 26 décembre | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f) |
3 | Districts C et D | Du 1er avril au 31 mai a) Du 6 au 16 septembre a) Du 17 septembre au 26 décembre | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f) |
4 | District E | Du 1er avril au 31 mai a) Du 6 au 16 septembre a) Du 17 septembre au 26 décembre | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); appât ou zone de culture-appât e) |
5 | Districts F, G, H et I | Du 1er avril au 31 mai a), b), c) Du 6 au 23 septembre a) Du 24 septembre au 26 décembre | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); appât ou zone de culture-appât e) |
6 | District J | Du 24 septembre au 26 décembre | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f) |
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Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québec
Maximums | Canards | Oies et bernaches (autres que les Oies des neiges) | Oies des neiges | Foulques et gallinules | Bécasses | Bécassines |
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Prises par jour | 6 a), b), c), d), f) | 5 f) | 20 f) | 4 f) | 8 e), f) | 10 f) |
Oiseaux à posséder | 12 a), b), c), d) | 10 | 60 | 8 | 16 | 20 |
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PARTIE VI
Saisons de chasse en Ontario
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
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Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles élégants et Râles jaunes), Gallinules poule-d’eau, Foulques d’Amérique, Bécassines des marais, oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada) | Bernaches du Canada | Bécasses |
1 | District de la baie d’Hudson et de la baie James | du 1er septembre au 15 décembre | du 1er septembre au 15 décembre | du 1er septembre au 15 décembre |
2 | District nord | du 10 septembre au 15 décembre | du 1er septembre au 15 décembre | du 15 septembre au 15 décembre |
3 | District central | du 17 septembre au 20 décembre | du 6 septembre au 20 décembre | du 20 septembre au 20 décembre |
4 | District sud | du 24 septembre au 20 décembre g) | du 6 au 17 septembre a), g), du 10 au 23 septembre b), g), du 24 septembre au 4 janvier c), g), du 24 septembre au 5 janvier d), g), du 1er novembre au 5 janvier e), g) et du 21 au 28 février f), g) | du 25 septembre au 20 décembre g) |
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TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 26]
1 Dans la présente partie, les secteurs de gestion de la faune de la province d’Ontario correspondent à ceux décrits dans le règlement no 530 de l’Ontario intitulé Wildlife Management Units, R.R.O. 1990, pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41.
2 Dans la présente partie,
a) District de la Baie d’Hudson et de la Baie James désigne la partie de la province de l’Ontario comprises dans les secteurs de gestion de faune 1A, 1B et les parties des secteurs de gestion de faune 1D, 25 et 26 à l’est de la longitude 83°45′ et au nord de la latitude 51°;
b) District nord désigne la partie de la province de l’Ontario comprise dans les secteurs de gestion de faune 1C et les parties de 1D, 25 et 26 situées à l’ouest de la longitude 83°45′, et au sud de la latitude de 51°, 2 à 24 inclusivement, 27 à 41 inclusivement, et 45;
c) District central désigne la partie de la province d’Ontario comprise dans les secteurs de gestion de la faune 42 à 44, 46 à 50, et 53 à 59;
d) District sud désigne la partie de la province d’Ontario comprise dans les secteurs de gestion de la faune 60A et 61 à 95.
e) [Abrogé, DORS/99-263, art. 30]
f) [Abrogé, DORS/95-296, art. 14]
3 [Abrogé, DORS/2001-215, art. 14]
4 Les saisons de chasse établies au tableau I ne s’appliquent pas aux régions suivantes :
a) la partie du canton de Norfolk, dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, indiquée comme étant la réserve nationale faunique de Big Creek et désignée comme la Partie I sur le plan R.17 déposé au bureau d’enregistrement de Norfolk;
b) la partie du canton de Dover West, dans le comté de Kent, composée des lots 1 à 3 dans la quatrième concession dudit canton;
c) la partie du lac St. Clair, baie Rondeau, dans le comté de Kent, et la partie de la baie Long Point, dans le lac Érié, qui s’étend à l’ouest d’une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié et de celles du ruisseau Cottage, en passant par l’extrémité ouest de l’île Whitefish Bar, à la rive sud de Turkey Point, soit à plus de 300 mètres de la rive ou d’une jonchaie naturelle ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
d) la partie du fleuve Saint-Laurent à la confluence du lac Saint-François et les îles qui s’y trouvent, situées entre la limite est du barrage de la centrale d’énergie Robert H. Saunders et de la pointe Saint-Louis et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, située à plus de 300 mètres de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île sise dans ledit district ou d’une jonchaie naturelle ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
e) la partie du canton de Norfolk, dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, décrite ci-après :
Le quart est du lot 7 et la moitié ouest du lot 8 qui s’étend au sud de la route régionale no 42 jusqu’à la limite nord du Long Point Conservation Authority Marsh, décrit dans l’acte no 359664 déposé au bureau d’enregistrement de Norfolk;
f) la partie du canton de l’île Wolfe dans la province d’Ontario située à l’est d’une ligne commençant à l’intersection du prolongement vers le sud-est d’une ligne entre Nine Mile Point à l’extrémité ouest de l’île Simcoe et Long Point à l’extrémité ouest de l’île Wolfe, et de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis; de là vers le nord-ouest en suivant ledit prolongement vers le sud-est, ladite ligne entre Long Point et Nine Mile Point et son prolongement vers le nord-ouest jusqu’à la limite nord du canton de l’île Wolfe, sauf si le chasseur, selon le cas :
(i) se trouve sur les îles,
(ii) se trouve sur la rive,
(iii) se tient debout dans un marais émergent,
(iv) sous réserve de l’alinéa 15(1)e), se trouve dans un bateau situé dans un marais émergent adjacent à la rive,
(v) se trouve dans une cache qui a été construite de manière à rester en place pour la saison de chasse en cours sur la rive, dans le marais ou sur un embarcadère lié à la rive à une distance d’au plus vingt mètres de celle-ci.
5 [Abrogé, DORS/99-263, art. 31]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Ontario
Maximums | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) | Oies et bernaches (autres que Oies des neiges) | Oies des neiges | Râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), Gallinules poule-d’eau, Foulques d’Amérique et Bécassines des marais | Bécasses |
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Prises par jour | 6a)b)c) | 5d)e)f)g) | 10 | 10 | 8 |
Oiseaux à posséder | 12a)b)c) | 10d)e)f)g) | 40 | 20 | 16 |
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PARTIE VII
Saisons de chasse au Manitoba
Colonne I | Colonne I.1 | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
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Article | Région | Canards, oies et bernaches JOURNÉE DE LA RELÈVE | Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines RÉSIDENTS DU CANADA | Canards, Bernaches du Canada, foulques et bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Grues du Canada RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Oies des neiges et Oies de Ross NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
1 | Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | s/o | du 1er septembre au 31 octobre b) | du 1er septembre au 31 octobre | pas de saison de chasse | du 1er septembre au 31 octobre b) |
2 | Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 1er au 7 septembre | du 8 septembre au 30 novembre b) | du 8 septembre au 30 novembre | du 1er septembre au 30 novembre a) | du 8 septembre au 30 novembre b) |
3 | Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 1er au 7 septembre | du 8 septembre au 30 novembre b) | du 26 septembre au 30 novembre | du 1er septembre au 30 novembre | du 19 septembre au 30 novembre b) |
4 | Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 1er au 7 septembre | du 8 septembre au 30 novembre b) | du 26 septembre au 30 novembre | du 1er septembre au 30 novembre | du 19 septembre au 30 novembre b) |
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TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 36]
Mesures concernant les espèces surabondantes au Manitoba
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Périodes durant lesquelles l’oie des neiges peut être tuée | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | Zone 1 | Du 1er avril au 31 mai Du 15 au 30 août | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
2 | Zone 2 | Du 1er avril au 31 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
3 | Zone 3 | Du 1er avril au 31 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
4 | Zone 4 | Du 1er avril au 31 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
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1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise au nord du 57e parallèle de latitude nord et la partie sise à l’est du 94e méridien de longitude ouest et nord du 56e parallèle de latitude nord;
b) Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise entre la zone no 1 d’oiseaux migrateurs et la ligne suivante : Commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long dudit parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long des courbes du rivage dudit lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord dudit canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario;
c) Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise entre la zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier;
d) Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba comprise dans les aires de chasse provinciales nos 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 décrites dans le règlement no 220/86 du Manitoba, intitulé Règlement sur les zones de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130;
e) aire de protection de la Grue du Canada au Manitoba désigne la partie de la province du Manitoba appelée aire de chasse provinciale no 6A, mentionnée dans le règlement 220/86 du Manitoba, déposé le 25 septembre 1986;
f) La zone de gestion des oies Entre-les-Lacs sud est la partie de la province du Manitoba comprise à l’intérieur des limites suivantes : à partir de l’intersection de la limite nord de l’emprise de la route provinciale à grande circulation (R.P.G.C.) no 101 et de la rive ouest de la rivière Rouge; de là, vers le nord, le long de la rive ouest de ladite rivière jusqu’à la rive ouest du chenal est de ladite rivière; de là, vers le nord-est, le long de la rive vers l’ouest dudit chenal jusqu’à la rive sud du lac Winnipeg; de là, vers l’ouest et vers le nord, le long des sinuosités de la rive sud et ouest du lac Winnipeg jusqu’à la limite nord de la section 11 dans le canton 17, rang 4 est; de là, vers l’ouest, le long de la limite nord de la section 11 jusqu’à la limite sud de l’emprise de la route provinciale secondaire (R.P.S.) no 225; de là, vers l’ouest, le long de la limite sud de ladite emprise jusqu’à la limite est de l’emprise de la R.P.G.C. no 9; de là, vers le sud, le long de la limite est de ladite emprise jusqu’à la limite sud de l’emprise de la R.P.G.C. no 17; de là, vers l’ouest, le long de la limite sud de ladite emprise jusqu’à la limite est de l’emprise de la R.P.G.C. no 7; de là, vers le sud, le long de la limite est de ladite emprise jusqu’à la limite nord de l’emprise de la R.P.S. no 101; de là généralement vers l’est, le long de la limite nord de l’emprise jusqu’au point de départ.
g) et h) [Abrogés, DORS/99-263, art. 37]
2 Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches par les non-résidents dans la zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et dans les aires de chasse provinciales nos 13A, 14 et 14A, dans toute la partie de la zone de chasse no 16 au sud de la limite nord du canton 33, et dans les aires de chasse 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25 telles qu’elles sont décrites dans le Règlement sur les zones de chasse no 220/86 du Manitoba, pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130, ne comprend que la période de chaque jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, de la date d’ouverture au 14 octobre; à compter du 15 octobre, les oies et bernaches peuvent être chassées une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Manitoba
Limites | Canards RÉSIDENTS DU CANADA | Canards NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) | Oies foncées (Bernaches du Canada, Oies rieuses et Bernaches cravants) | Grues du Canada | Foulques | Bécassines |
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Prises par jour | 8a) | 8c) | 20 | 5e) | 5 | 8 | 10 |
Possession | 16b) | 16d) | 80 | 15f) | 10 | 16 | 20 |
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TABLEAU III
[Abrogé, DORS/90-424, art. 7]
PARTIE VIII
Saisons de chasse en Saskatchewan
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | District | Canards, foulques et bécassines | Oies et bernaches RÉSIDENTS DE LA SASKATCHEWAN | Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) NON-RÉSIDENTS DE LA SASKATCHEWAN | Oies foncées (Bernaches du Canada et Oies rieuses) NON-RÉSIDENTS DE LA SASKATCHEWAN | Grues du Canada |
1 | No 1 (nord) | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre d) | du 1er septembre au 16 décembre d) | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre |
2 | No 2 (sud) | du 1er septembre au 16 décembre a) | du 1er septembre au 16 décembre b), d) | du 1er septembre au 16 décembre d) | du 10 septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre c) |
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1 Dans la présente partie :
a) District no 1 (nord) désigne la partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76;
b) District no 2 (sud) désigne cette partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune nos 1 à 42, et 44 à 46.
2 Dans la présente partie, les zones provinciales de gestion de la faune comprennent les régions définies par le Règlement sur les zones de gestion de la faune et sur les frontières en zones spéciales aux termes de la Loi sur la faune de la province de la Saskatchewan modifié au besoin.
3 Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches, pour les résidents et les non-résidents de la Saskatchewan, dans le district no 2 (sud) et les zones provinciales de gestion de la faune 43, 47 à 59 et 67 à 69 du district no 1 (nord), ne comprend que la période de chaque jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, du 1er septembre au 14 octobre. À compter du 15 octobre, les oies et bernaches peuvent y être chassées à compter d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil, sauf à l’est du 106e degré ouest de longitude où, à compter du 1er septembre, les oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) peuvent être chassées à compter d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil. Note : il est interdit de chasser dans la Réserve nationale de faune du lac Last Mountain jusqu’au 20 septembre.
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 45]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 46]
Mesures concernant les espèces surabondantes en Saskatchewan
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Périodes durant lesquelles l’oie des neiges peut être tuée | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | Est du 106° de longitude ouest | Du 1er avril au 31 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
2 | Ouest du 106° de longitude ouest | Du 1er au 30 avril | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
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Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Saskatchewan
Maximums | Canards | Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) | Oies foncées (Bernaches du Canada et Oies rieuses) | Grues du Canada | Foulques | Bécassines |
---|---|---|---|---|---|---|
Prises par jour | 8a) | 20 | 8c) | 5 | 10 | 10 |
Oiseaux à posséder | 16b) | 60 | 16d) | 10 | 20 | 20 |
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PARTIE IX
Saisons de chasse en Alberta
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI |
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Région | Canards | Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) | Oies foncées (Bernaches du Canada et Oies rieuses) | Foulques et bécassines | Saison de fauconnerie pour canards, foulques et bécassines |
1. Zone no 1 a) | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre |
2. Zone no 2 | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre |
3. Zone no 3 | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembred au 16 décembre |
4. Zone no 4 | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre |
5. Zone no 5 | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre |
6. Zone no 6 | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre |
7. Zone no 7 | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre |
8. Zone no 8 | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre |
|
1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 501, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 529, 530, 531, 532 et 841;
b) La zone no 2 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 344, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 542 et 544;
c) Zone no 3 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 200, 202, 203, 204, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 252, 254, 256, 258, 260 et 500;
d) Zone no 4 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 206, 208, 216, 220, 221, 222, 224, 226, 228, 242, 244, 246, 248, 250, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 346, 348, 429, 507, 508 et 936;
e) Zone no 5 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 151, 160, 162, 163, 164 et 166;
f) Zone no 6 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 104, 106, 107, 108, 110, 112, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 210, 212, 214, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 312 et 314;
g) Zone no 7 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 102, 116, 118, 119, 124, 144, 148 et 150;
h) Zone no 8 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 316, 318, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 417, 418, 420, 422, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445 et 446.
i) [Abrogé, DORS/99-263, art. 49]
2 Dans la présente partie, les secteurs de gestion de la faune comprennent les régions mentionnées dans le règlement no 143/97 de l’Alberta intitulé Wildlife Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10.
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 50]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 51]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Alberta
Maximums | Canards | Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) | Oies foncées (Bernaches du Canada et Oies rieuses) | Foulques | Bécassines |
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Prises par jour | 8a) | 20 | 8c) | 10 | 10 |
Oiseaux à posséder | 16b) | 60 | 16d) | 20 | 20 |
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PARTIE X
Saisons de chasse en Colombie-Britannique
Colonne I | Colonne I.1 | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | Colonne VII | |
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Article | District | Canards, oies et bernaches JOURNÉE DE LA RELÈVE | Canards, foulques et bécassines | Oies des neiges et Oies de Ross | Autres oies et bernaches | Bernaches cravants | Pigeons à queue barrée | Tourterelles tristes |
1 | No 1 | 10 et 11 septembre b) et 1er et 2 octobre p) | du 8 octobre au 20 janvier | du 8octobre au 20 janvier | du 8 octobre au 20 janvier a), du 15 septembre au 22 octobre b), h), du 15 décembre au 25 janvier b), h) et du 14 février au 10 mars b), h) | pas de saison de chasse | du 15 au 30 septembre | pas de saison de chasse |
2 | No 2 | 3 et 4 septembrej), r) et 1er et 2 octobre q) | du 8 octobre au 20 janvier g), h) et du 10 septembre au 23 décembre j) | du 8 octobre au 2 janvier d) et du 21 février au 10 mars d) | du 8 octobre au 20 janvier e), du 10 au 18 septembre f), h), du 8 octobre au 27 novembre f), h), du 17 décembre au 2 janvier f), h), du 11 février au 10 mars f), h) et du 10 septembre au 23 décembre c), j) | du 1er au 10 mars h), i) | du 15 au 30 septembre s) | pas de saison de chasse |
3 | No 3 | 3 et 4 septembre | du 10 septembre au 23 décembre | du 10 septembre au 23 décembre | du 10 septembre au 23 décembre k), du 10 au 20 septembre l), du 1er octobre au 23 décembre l) et du 1er au 10 mars l) | pas de saison de chasse | du 15 au 30 septembre t) | du 1er au 30 septembre |
4 | No 4 | 3 et 4 septembre | du 10 septembre au 23 décembre | du 10 septembre au 23 décembre | du 10 septembre au 23 décembre | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse | du 1er au 30 septembre |
5 | No 5 | 10 et 11 septembre | du 15 septembre au 25 décembre | du 15 septembre au 25 décembre | du 15 septembre au 25 décembre | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse |
6 | No 6 | 17 et 18 septembre n) | du 1er septembre au 30 novembre m) et du 1er octobre au 13 janvier n) | du 1er septembre au 30 novembre m) et du 1er octobre au 13 janvier n) | du 1er septembre au 30 novembre m) et du 1er octobre au 13 janvier n) | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse |
7 | No 7 | s/o | du 1er septembre au 30 novembre | du 1er septembre au 30 novembre | du 1er septembre au 30 novembre | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse |
8 | No 8 | 3 et 4 septembre | du 12 septembre au 25 décembre | du 12 septembre au 25 décembre | du 12 septembre au 25 décembre o), du 20 septembre au 28 novembre c), du 20 décembre au 5 janvier c) et du 21 février au 10 mars c) | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse | du 1er au 30 septembre |
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TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 54]
1 Dans la présente partie :
a) District no 1 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 1-1 à 1-15;
b) District no 2 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 2-2 à 2-19;
c) District no 3 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 3-12 à 3-20, 3-26 à 3-44;
d) District no 4 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 4-1 à 4-9, et 4-14 à 4-40;
e) District no 5 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 5-1 à 5-15;
f) District no 6 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 6-1 à 6-30;
g) District no 7 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 7-2 à 7-58;
h) District no 8 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26.
2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion comprennent les aires décrites dans le règlement B.C. Reg. no 64/96 de la Colombie-Britannique intitulé Management Unit Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Colombie-Britannique
Maximums | Canards | Oies et bernaches | Foulques | Bécassines | Pigeons à queue barrée | Tourterelles tristes |
---|---|---|---|---|---|---|
Prises par jour | 8 a)c)e)k) | 5 g)i) | 10 | 10 | 5 | 5 |
Possession | 16 b)d)f)l) | 10 h)j) | 20 | 20 | 10 | 10 |
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PARTIE XI
Saisons de chasse dans les Territoires du Nord-Ouest
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Région | Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines |
1 | Dans les Territoires du Nord-Ouest | Du 1er septembre au 10 décembre |
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 58]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 59]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouest
Maximums | Canards RÉSIDENTS DU CANADA | Canards NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Oies et bernaches RÉSIDENTS DU CANADA | Oies et bernaches NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Foulques RÉSIDENTS DU CANADA ET NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Bécassines RÉSIDENTS DU CANADA | Bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prises par jour | 25 | 8 | 15 | 5 a) | 25 | 10 | 10 |
Possession | Pas de limite | 16 | Pas de limite | 10 a) | Pas de limite | Pas de limite | 20 |
|
PARTIE XII
Saisons de chasse dans le territoire du Yukon
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Canards | Oies et bernaches | Grues du Canada | Râles et foulques | Bécassines | |
1 | Nord du territoire du Yukon | du 1er septembre au 31 octobre | du 1er septembre au 31 octobre | Pas de saison de chasse | du 1er septembre au 31 octobre | du 1er septembre au 31 octobre |
2 | Sud du territoire du Yukon | du 1er septembre au 31 octobre | du 1er septembre au 31 octobre | du 1er septembre au 31 octobre | Pas de saison de chasse | du 1er septembre au 31 octobre |
1 Dans la présente partie :
a) Nord du territoire du Yukon désigne toute la partie du territoire du Yukon située au nord de 66° de latitude N.; et
b) Sud du territoire du Yukon désigne toute la partie du territoire du Yukon située au sud de 66° de latitude N.
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 62]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 63]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans le territoire du Yukon
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI |
---|---|---|---|---|---|
Maximums | Canards | Oies et bernaches | Grues du Canada | Râles et foulques | Bécassines |
Prises par jour | 8a) | 5b) | 2 | 0c) | 10 |
Oiseaux à posséder | 24a) | 15b) | 4 | 0c) | 30d) |
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PARTIE XIII
Saisons de chasse au Nunavut
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Région | Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines |
1 | Tout le Nunavut | du 1er septembre au 10 décembre a) |
|
Mesures concernant les espèces surabondantes au Nunavut
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Période durant laquelle l’oie des neiges peut être tuée | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | Tout le Nunavut | Du 1er mai au 7 juin | Enregistrements d’appels d’oiseaux a) b) |
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|
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nunavut
Maximums | Canards RÉSIDENTS DU CANADA | Canards NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Oies et bernaches RÉSIDENTS DU CANADA | Oies et bernaches NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Foulques RÉSIDENTS DU CANADA ET NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Bécassines RÉSIDENTS DU CANADA | Bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prises par jour | 25c)g) | 8c)g) | 15b)e) | 5a)b)e) | 25 | 10 | 10 |
Possession | Pas de limite d)h) | 16d)h) | Pas de limite b)f) | 10a)b)f) | Pas de limite | Pas de limite | 20 |
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- DORS/78-579, art. 1
- DORS/79-544, art. 10
- DORS/79-621, art. 1
- DORS/80-577, art. 11 à 19
- DORS/81-641, art. 7 à 16
- DORS/82-703, art. 8 à 17
- DORS/82-826, art. 1
- DORS/83-594, art. 2 à 11
- DORS/84-561, art. 2 à 11
- DORS/84-947, art. 1 à 3
- DORS/85-694, art. 6 à 14
- DORS/86-834, art. 1 à 10
- DORS/87-464, art. 1 à 10
- DORS/88-374, art. 1 à 9
- DORS/88-457, art. 1 et 2
- DORS/89-343, art. 1 à 10
- DORS/89-389, art. 1(A), 2 et 3(F)
- DORS/89-472, art. 1 et 2
- DORS/90-424, art. 1 à 8 et 10 à 12
- DORS/90-425, art. 1
- DORS/90-623, art. 2 à 5
- DORS/91-492, art. 1 à 10
- DORS/92-532, art. 1 à 12
- DORS/93-344, art. 1, 2(F) et 3 à 13
- DORS/93-438, art. 1 à 8
- DORS/94-449, art. 1 à 15, 16(F) et 17 à 24
- DORS/95-296, art. 1 à 28 et 29(F)
- DORS/96-308, art. 1 à 41
- DORS/97-364, art. 1 à 31
- DORS/97-400, art. 3
- DORS/98-343, art. 1 à 4, 5(A), 6 à 29, 30(F) et 31 à 35
- DORS/99-147, art. 6 à 8
- DORS/99-263, art. 1 à 5(F), 6, 7, 8(F), 9, 10, 11(F), 12 à 14, 15(F), 16 à 26, 27(F), 28 à 54, 55(F) et 56 à 64
- err., Vol. 133, Noo 16
- DORS/2000-88, art. 6 à 13
- DORS/2000-240, art. 1 à 20
- DORS/2000-331, art. 4
- DORS/2000-347, art. 3, 4, 6 et 7
- DORS/2001-90, art. 1 à 4
- DORS/2001-215, art. 1 à 24
- DORS/2002-80, art. 2 à 5
- DORS/2002-212, art. 1 à 25
- DORS/2002-394, art. 1
- DORS/2003-84, art. 2 et 3
- DORS/2003-221, art. 1 à 17
- DORS/2004-37, art. 1 à 3
- DORS/2004-138, art. 2(F), 3(F), 4 à 21, 22(F), 23(F), 24 à 31, 32(F), 33 à 35, 36(F), 37, 38, 39(F) et 40 à 42
- DORS/2005-64, art. 1 à 3
- DORS/2005-186, art. 5 à 15, 16(A) et 17 à 26
ANNEXE II(art. 4)
Coût des documents
Article | Documents | Droit annuel |
---|---|---|
1 | Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier | 8,50 $ |
2 | Permis scientifique | gratuit |
3 | Permis d’aviculture | 10,00 |
4 | Permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs | gratuit |
5 | Aéroport-Permis de tuer | gratuit |
6 | Permis de taxidermie | 10,00 |
7 | Permis de cueillette d’édredon | 10,00 |
8 | Permis spécial | gratuit |
9 | Timbre conservation des habitats | 8,50 |
- DORS/81-423, art. 2
- DORS/86-535, art. 2
- DORS/87-445, art. 1
- DORS/89-371, art. 1
- DORS/91-478, art. 1
- DORS/98-314, art. 1
- Date de modification :