Règlement sur les aliments et drogues
B.02.041 [N]. Le gin, à l’exclusion du genièvre Hollands, genièvre, gin type hollandais ou gros gin :
a) doit être une boisson alcoolique potable obtenue :
(i) soit par la redistillation d’alcool dérivé de matières premières alimentaires avec ou sur des baies de genièvre, ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,
(ii) soit par le mélange d’alcool dérivé de matières premières alimentaires redistillé avec ou sur des baies de genièvre et d’alcool dérivé de matières premières alimentaires, ou par une combinaison de plus d’un tel mélange;
b) peut contenir :
(i) d’autres substances végétales aromatiques ajoutées pendant la redistillation,
(ii) un agent édulcorant,
(iii) des préparations aromatisantes pour assurer un profil aromatique uniforme;
c) peut être étiqueté et annoncé comme Dry Gin ou London Dry Gin lorsqu’aucun agent édulcorant n’y a été ajouté.
- DORS/93-145, art. 15
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