Règlement de l’impôt sur le revenu
8901.2 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période de référence actuelle au paragraphe 125.7(1) de la Loi, la période visée relativement à la période d’admissibilité visée au paragraphe (3) s’entend du mois de juin 2020.
(2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de période de référence antérieure au paragraphe 125.7(1) de la Loi, la période visée relativement à la période d’admissibilité visée au paragraphe (3) s’entend, selon le cas :
a) des mois de janvier et février 2020, si l’entité déterminée a rempli la condition énoncée au sous-alinéa b)(i) de cette définition ou elle a fait un choix en vertu du sous-alinéa b)(ii) de cette même définition,
b) du mois de juin 2019, dans les autres cas.
(3) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi, la période visée est la période du 7 juin au 4 juillet 2020.
(4) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage visé relativement à la période d’admissibilité visée au paragraphe (3) est 70 %.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2020-160, art. 1
- Date de modification :