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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5001 du 2011-12-15 au 2013-12-11 :


Note marginale :Placement interdit

 Pour l’application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, le bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER par le seul effet du paragraphe 4900(14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné si, à ce moment, il n’est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2005-264, art. 9
  • 2009, ch. 2, art. 107
  • 2011, ch. 24, art. 85

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