Règlement sur les aliments et drogues
C.04.410 (1) Le manufacturier ne peut prélever du donneur une quantité de plasma qui, sans comprendre la solution anticoagulante, excède les quantités totales suivantes :
a) dans les cas où le poids du donneur est égal ou supérieur à 50 kg, mais inférieur à 68 kg :
(i) 625 mL ou 640 g par séance de plasmaphérèse,
(ii) 11,5 L pour l’ensemble des séances de plasmaphérèse au cours de la période précédente de six mois;
b) dans les cas où le poids du donneur est égal ou supérieur à 68 kg, mais inférieur à 80 kg :
(i) 750 mL ou 770 g par séance de plasmaphérèse,
(ii) 15,5 L pour l’ensemble des séances de plasmaphérèse au cours de la période précédente de six mois;
c) dans les cas où le poids du donneur est égal ou supérieur à 80 kg :
(i) 800 mL ou 820 g par séance de plasmaphérèse,
(ii) 18,5 L pour l’ensemble des séances de plasmaphérèse au cours de la période précédente de six mois.
(2) Le manufacturier se dote de procédures écrites exposant :
a) la période minimale d’attente qu’un donneur doit respecter entre chaque don de plasma et entre un don de plasma et un don de sang ou d’autres composants sanguins;
b) le nombre maximal de dons de plasma qu’un donneur peut faire au cours d’une période donnée.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 5
- DORS/95-203, art. 1
- DORS/2006-353, art. 1
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