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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.410 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :

  •  (1) Un échantillon de sang doit, dans les sept jours qui précèdent le jour de la première plasmaphérèse effectuée dans le cadre d'un programme de plasmaphérèse, et au moins tous les trois mois par la suite tant que le donneur participe au programme, être prélevé de chaque donneur

    • a) par un praticien; ou

    • b) sous la surveillance d'un praticien, par une personne possédant la formation nécessaire à cette fin.

  • (2) Chaque échantillon prélevé selon le paragraphe (1) doit être soumis

    • a) à une épreuve de laboratoire pour la syphilis; et

    • b) à une électrophorèse des protéines sériques, à une épreuve quantitative d'immunodiffusion ou à une autre épreuve effectuée selon une méthode acceptable servant à déterminer la composition protéique du sérum.

    • c) [Abrogé, DORS/85-1022, art. 5]

  • (3) Les résultats des épreuves indiquées au paragraphe (2) doivent être examinés par un praticien dans les 14 jours du prélèvement d'un échantillon selon le paragraphe (1).

  • (4) Lorsque le résultat de l'épreuve visée à l'alinéa (2)a) est positif pour la syphilis, la plasmaphérèse ne doit plus être effectuée sur le donneur aussi longtemps que son sérum donne une réaction positive.

  • (5) Lorsque l'épreuve visée à l'alinéa (2)b) démontre que la composition en protéines plasmatiques d'un donneur ne se situe pas dans les limites normales, le donneur ne doit plus participer au programme de plasmaphérèse jusqu'au retour à la normale.

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/85-1022, art. 5
  • DORS/95-203, art. 1

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