Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.02.027 du 2013-11-08 au 2024-10-30 :
C.02.027 (1) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue sous forme posologique déterminent la période durant laquelle la drogue demeurera conforme à ses spécifications dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.
(2) Le manufacturier et l’importateur d’un ingrédient actif déterminent la période durant laquelle la drogue demeurera conforme à ses spécifications dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/97-12, art. 58
- DORS/2013-74, art. 14
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