Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.02.006 du 2024-12-18 au 2025-05-12 :
C.02.006 Chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue doit être manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé, y compris durant son transport, sous la surveillance d’un personnel qui, à l’égard des fonctions et responsabilités en cause, a reçu une formation, qu’elle soit théorique, technique ou autre, que le ministre juge satisfaisante dans l’intérêt de la santé du consommateur ou de l’acheteur.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/85-754, art. 2
- DORS/97-12, art. 52
- DORS/2018-69, art. 27
- DORS/2024-238, art. 16
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