Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.02.004 du 2010-04-29 au 2024-10-30 :
C.02.004 Les locaux dans lesquels un lot ou un lot de fabrication d’une drogue est manufacturé, emballé-étiqueté ou entreposé sont conçus, construits et entretenus de manière :
a) à permettre l’exécution des opérations d’une façon propre, hygiénique et ordonnée;
b) à permettre le nettoyage efficace de toutes les surfaces qui s’y trouvent; et
c) à empêcher la contamination de la drogue et l’introduction de toute matière étrangère à la drogue.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/97-12, art. 8
- DORS/2010-95, art. 3
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