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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.21 du 2024-12-18 au 2025-10-28 :

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numérique attribuée à un opioïde de catégorie B ou modifier de telles conditions.

  • (1.1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numérique attribuée à une drogue pour urgence de santé publique ou modifier de telles conditions dans les cas suivants :

    • a) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’article C.08.004 relativement  :

      • (i) soit à une présentation de drogue nouvelle qui a été déposée, à l’égard de la drogue pour urgence de santé publique, au titre de l’article C.08.002 et qui contient la mention visée à l’alinéa C.08.002(2.1)a),

      • (ii) soit à un supplément à toute présentation de drogue nouvelle qui a été déposé, à l’égard de la drogue pour urgence de santé publique, au titre de l’article C.08.003 et qui contient la mention visée à l’alinéa C.08.003(5)a);

    • b) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’article C.08.004 relativement à l’une des présentations ou de l’un des suppléments ci-après qui ont été déposés à l’égard de la drogue pour urgence de santé publique sur la base d’une comparaison directe ou indirecte avec une autre drogue pour urgence de santé publique visée à l’alinéa a) :

      • (i) la présentation de drogue nouvelle visée à l’article C.08.002,

      • (ii) la présentation abrégée de drogue nouvelle visée à l’article C.08.002.1,

      • (iii) le supplément à une présentation de drogue nouvelle ou à une présentation abrégée de drogue nouvelle visé à l’article C.08.003.

  • (2) Il informe par écrit le fabricant à qui a été remis le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue de toute condition dont il assortit l’identification numérique et de toute modification qu’il apporte à une telle condition.

  • (3) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article.

    drogue désignée contre la COVID-19

    drogue désignée contre la COVID-19[Abrogée, DORS/2024-238, art. 7]

    drogue pour urgence de santé publique

    drogue pour urgence de santé publique S’entend au sens de l’article C.08.001.1. (public health emergency drug)

    opioïde de catégorie B

    opioïde de catégorie B Toute drogue figurant dans la partie B de la Liste des opioïdes, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Class B opioid)

  • DORS/2018-77, art. 4
  • DORS/2021-45, art. 2
  • DORS/2024-238, art. 7

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