Règlement sur les aliments et drogues
C.01.014.21 (1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numérique attribuée à un opioïde de catégorie B ou modifier de telles conditions.
(1.1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numérique attribuée à une drogue désignée contre la COVID-19, ou modifier ces conditions dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’article C.08.004 à l’égard :
(i) soit d’une présentation de drogue nouvelle qui a été déposée aux termes de l’article C.08.002 à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19 et qui contient la mention prévue à l’alinéa C.08.002(2.1)a),
(ii) soit d’un supplément à une telle présentation de drogue nouvelle qui a été déposé aux termes de l’article C.08.003 à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19;
b) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’article C.08.004 à l’égard de l’un des documents ci-après si le document a été déposé à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19, sur la base d’une comparaison directe ou indirecte entre celle-ci et une autre drogue désignée contre la COVID-19 visée à l’alinéa a) :
(i) une présentation de drogue nouvelle visée à l’article C.08.002,
(ii) une présentation abrégée de drogue nouvelle visée à l’article C.08.002.1,
(iii) un supplément à une présentation de drogue nouvelle ou à une présentation abrégée de drogue nouvelle qui est déposé aux termes de l’article C.08.003.
(2) Il informe par écrit le fabricant à qui a été remis le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue de toute condition dont il assortit l’identification numérique et de toute modification qu’il apporte à une telle condition.
(3) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article.
- drogue désignée contre la COVID-19
drogue désignée contre la COVID-19 S’entend au sens de l’article C.08.001.1. (designated COVID-19 drug)
- opioïde de catégorie B
opioïde de catégorie B Toute drogue figurant dans la partie B de la Liste des opioïdes, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Class B opioid)
- DORS/2018-77, art. 4
- DORS/2021-45, art. 2
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