Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.26.001 du 2017-02-22 au 2024-10-30 :


 Au présent titre, irradiation s’entend du traitement au moyen d’un rayonnement ionisant.

  • DORS/89-175, art. 3
  • DORS/2017-16, art. 3

Date de modification :