Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.26.001 du 2017-02-22 au 2024-10-30 :
B.26.001 Au présent titre, irradiation s’entend du traitement au moyen d’un rayonnement ionisant.
- DORS/89-175, art. 3
- DORS/2017-16, art. 3
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