Règlement sur les aliments et drogues
B.01.502 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, caractérisant la valeur énergétique de l’aliment ou sa teneur en un élément nutritif.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux déclarations visées par le présent règlement, y compris celles sous forme de symbole nutritionnel;
b) à la déclaration prévue à l’article 273 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
c) aux déclarations prévues à la colonne 1 du tableau 2 du volume 7 du document intitulé Normes d’identité canadiennes, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
d) aux déclarations caractérisant la teneur en lactose d’un aliment;
e) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sel dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive;
f) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sucres dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive;
g) aux déclarations caractérisant la teneur en amidon d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an;
h) aux déclarations « (nom de l’aliment) dégraissé », « (nom de l’aliment) déminéralisé », « (nom du sirop) à forte/haute teneur en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) » et « (nom du sirop) à teneur élevée en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) »;
i) aux déclarations caractérisant la teneur en un acide gras d’une huile végétale qui font partie du nom usuel de celle-ci;
j) aux déclarations caractérisant la teneur en alcool d’une boisson;
k) à la déclaration « légèrement salé » faite à l’égard du poisson;
l) à la déclaration anglaise « lean » faite à l’égard d’un repas préemballé présenté comme étant conçu pour un régime amaigrissant ou un régime de maintien du poids.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2018-108, art. 396
- DORS/2022-143, art. 19
- DORS/2022-168, art. 16
- DORS/2022-168, art. 52
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