Règlement sur les aliments et drogues
B.01.502 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, caractérisant la valeur énergétique de l’aliment ou sa teneur en un élément nutritif.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux déclarations prévues par le présent règlement;
b) à la déclaration prévue à l’article 273 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
c) aux déclarations prévues à la colonne 1 du tableau 2 du volume 7 du document intitulé Normes d’identité canadiennes, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
d) aux déclarations caractérisant la teneur en lactose d’un aliment;
e) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sel dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513;
f) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sucres dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513;
g) aux déclarations caractérisant la teneur en amidon d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans;
h) aux déclarations « (nom de l’aliment) dégraissé », « (nom de l’aliment) déminéralisé », « (nom du sirop) à forte/haute teneur en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) » et « (nom du sirop) à teneur élevée en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) »;
i) aux déclarations caractérisant la teneur en un acide gras d’une huile végétale qui font partie du nom usuel de celle-ci;
j) aux déclarations caractérisant la teneur en alcool des boissons contenant plus de 0,5 % d’alcool;
k) à la déclaration « légèrement salé » faite à l’égard du poisson;
l) à la déclaration anglaise « lean » faite à l’égard d’un repas préemballé présenté comme étant conçu pour un régime amaigrissant ou un régime de maintien du poids.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2018-108, art. 396
- DORS/2022-143, art. 19
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