Règlement sur les brasseries (C.R.C., ch. 565)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les brasseries (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les brasseries [14 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les brasseries [119 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
Règlement sur les brasseries
C.R.C., ch. 565
Règlement concernant les brasseries
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les brasseries.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- journée de production
journée de production Dans le cas d'une brasserie, toute période n'excédant pas 24 heures consécutives durant laquelle de la bière est produite. (production day)
- jour ouvrable
jour ouvrable[Abrogée, DORS/2006-51, art. 1]
- Loi
Loi signifie la Loi sur l'accise; (Act)
- paquet
paquet désigne tout contenant dans lequel de la bière est mise aux fins d'expédition, de vente ou de consommation; (package)
- période
période[Abrogée, DORS/93-170, art. 1]
- période de production
période de production[Abrogée, DORS/91-128, art. 1]
- représentant accrédité
représentant accrédité À l'égard d'un pays dont le gouvernement accorde aux représentants du Canada qui occupent des postes équivalents dans ce pays des privilèges similaires à ceux qu'accorde le Canada aux représentants de ce pays :
a) le chef d'une mission diplomatique accrédité auprès du Canada;
b) le haut-commissaire qui représente, au Canada, un gouvernement de Sa Majesté;
c) le ministre, le conseiller, le secrétaire et l'attaché d'une ambassade ou d'un haut-commissariat au Canada;
d) le consul général, le consul et le vice-consul, au Canada, d'un pays étranger qui est natif ou national du pays qu'il représente et qui ne se consacre à aucune autre entreprise ou profession. (accredited representative)
- DORS/86-45, art. 1
- DORS/90-471, art. 1
- DORS/91-128, art. 1
- DORS/93-170, art. 1
- DORS/2006-51, art. 1
Journée de production
3 (1) Le brasseur établit une journée de production pour sa brasserie et avise, par écrit, le fonctionnaire supérieur compétent de l'heure où débute la journée de production ainsi que de sa durée.
(2) Le brasseur peut changer l'heure du début et la durée de la journée de production en en avisant par écrit le fonctionnaire supérieur compétent avant d'effectuer le changement.
- DORS/86-45, art. 2
- DORS/91-128, art. 2
- DORS/96-132, art. 1
Remboursements pour la bière détruite
4 (1) Un remboursement des droits d'accise payés sur la bière qui a été par la suite détruite, est effectué au brasseur si :
a) le brasseur donne au préalable par écrit au ministre les renseignements suivants :
(i) le lieu et la méthode utilisée pour détruire la bière sur laquelle les droits d'accise ont été payés,
(ii) la façon de déterminer la quantité de bière détruite;
b) après la destruction de la bière, le brasseur a établi la quantité détruite selon la façon indiquée dans les renseignements fournis au ministre conformément au sous-alinéa a)(ii);
c) une demande de remboursement est présentée par le brasseur au ministre indiquant la quantité de bière détruite accompagnée des renseignements nécessaires pour démontrer au ministre qu'il a droit au remboursement.
(2) Le brasseur doit conserver des registres comme justificatif à l'appui de la destruction de la bière pour laquelle une demande de remboursement des droits d'accise a été faite.
(3) Un préposé de l'accise peut être présent afin de surveiller la destruction de la bière sur laquelle les droits d'accise ont été payés.
- DORS/89-259, art. 1
Paiements des droits d'accise
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un mois donné sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois donné.
(2) Si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un semestre sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le semestre.
- DORS/86-45, art. 3
- DORS/91-128, art. 3
- DORS/93-170, art. 2
- DORS/94-370, art. 2
- DORS/96-132, art. 2
- DORS/2006-51, art. 2
- 2010, ch. 25, art. 142
Déduction pour perte
6 Le montant de la déduction accordée à un brasseur conformément au paragraphe 170(2) de la Loi à l'égard de la bière qu'il a produite est égal à la différence entre les montants suivants :
a) les droits qui auraient été payables aux termes de la Loi s'ils avaient été imposés sur la quantité de bière transférée à un réservoir avant qu'elle ne soit empaquetée;
b) les droits payés aux termes de la Loi par ce brasseur sur la bière qu'il a produite.
- DORS/96-132, art. 3
Renseignements sur les contenants
7 (1) Chaque bouteille, cannette, fût, barrique ou baril de bière doit porter le nom et l'adresse :
a) du brasseur qui a empaqueté la bière; ou
b) de la personne pour laquelle la bière est empaquetée.
(2) Si un nom et une adresse sont indiqués conformément à l'alinéa (1)b), le brasseur qui a empaqueté la bière doit fournir une méthode permettant d'identifier la bière comme un produit de sa fabrication.
- DORS/86-45, art. 4
Exportations
8 Est réputée être une exportation, la bière livrée par le brasseur :
a) comme provisions de bord aux termes du Règlement sur les provisions de bord;
b) à une base prêtée aux États-Unis, lorsque le commandant de la base ou son mandataire en donne récépissé;
c) à une boutique hors taxes agréée aux termes de la Loi sur les douanes, lorsque la bière est destinée à la vente aux personnes sur le point de quitter le Canada;
d) à des représentants accrédités, lorsque la bière est destinée à leur usage et qu'il n'en est pas disposé autrement, notamment par vente.
- DORS/90-471, art. 2
- Date de modification :