Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 67 du 2025-01-01 au 2026-03-17 :
67 Le requérant ou le bénéficiaire qui déclare qu’un enfant à charge de 18 ans ou plus fréquente ou a fréquenté, à plein temps ou à temps partiel, une école ou une université pendant une période donnée remet au ministre une attestation à cet effet, signée par l’enfant, et la documentation à l’appui.
- DORS/86-1133, art. 15
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2024-265, art. 4
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