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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 54.1 du 2026-01-01 au 2026-03-17 :

  •  (1) Pour établir si la demande de cession d’une partie de la pension de retraite en vertu de l’article 65.1 de la Loi peut être approuvée, le requérant inclut dans sa demande ou fournit par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :

    • a) le nom à la naissance et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de l’époux ou du conjoint de fait du requérant;

    • b) la date et le lieu de naissance de l’époux ou du conjoint de fait du requérant;

    • c) l’indication si l’époux ou le conjoint de fait du requérant reçoit ou a reçu des prestations en vertu de la Loi ou d’un régime provincial de pensions, ou s’il en a fait la demande;

    • d) la date et le lieu du mariage des époux et leur certificat de mariage ou une copie de celui-ci ou de leur acte de mariage;

    • e) le mois au cours duquel les époux ou conjoints de fait ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale;

    • f) les dates des périodes durant lesquelles les époux ou conjoints de fait n’ont pas cohabité, et l’indication si la raison de la séparation est celle visée à l’alinéa 78(2)a) ou au paragraphe 78.1(3);

    • g) la preuve documentaire de la dissolution de tout mariage antérieur, y compris le jugement irrévocable de divorce, le jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou le jugement accordant la nullité du mariage;

    • h) les documents, déclarations ou dossiers additionnels que possède le requérant ou qu’il peut obtenir et qui pourraient aider le ministre à vérifier l’exactitude des renseignements et preuves visés aux alinéas a) à g).

  • (2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée à l’alinéa (1)d), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par l’autorité compétente.

  • DORS/86-1133, art. 11
  • DORS/90-829, art. 23
  • DORS/96-522, art. 11(F) et 23
  • DORS/2000-411, art. 9
  • DORS/2025-230, art. 5

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