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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 47 du 2026-01-01 au 2026-03-17 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 49 et 50, le ministre établit l’âge et l’identité de toute personne pour l’application de la Loi sur le fondement, selon le cas :

  • (2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de naissance visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de naissance original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de naissance délivrée par l’autorité compétente.

  • (3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’aucun document visé à l’alinéa (1)a) n’est disponible, le ministre peut établir l’âge et l’identité de la personne sur le fondement de tout autre renseignement ou toute autre preuve relatifs à l’âge et à l’identité de la personne.

  • (4) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité de la personne conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), il peut, si cela est possible, les établir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada en vertu de l’article 87 de la Loi.

  • DORS/86-1133, art. 7
  • DORS/90-829, art. 20
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2004-249, art. 4
  • 2013, ch. 40, art. 236
  • DORS/2013-20, art. 1
  • DORS/2025-230, art. 1

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