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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2012, ch. 1, al. 163c)

    • Mention : autres lois

      163 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :

  • — 2012, ch. 1, al. 165f)

  • — 2012, ch. 1, art. 195

    • Infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent article

      195 Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur est assujettie à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version modifiée par la présente partie, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’infraction :

      • a) la définition de infraction avec violence au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version édictée par le paragraphe 167(3);

      • b) l’alinéa 3(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par le paragraphe 168(1);

      • c) l’alinéa 38(2)f) de cette loi, édicté par l’article 172;

      • d) l’alinéa 39(1)c) de cette loi, dans sa version édictée par l’article 173;

      • e) l’article 75 de cette loi, dans sa version édictée par l’article 185.

  • — 2014, ch. 25, art. 45.1

    • Examen
      • 45.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.

      • Rapport

        (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.

  • — 2019, ch. 25, art. 384


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