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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 5 du 2021-11-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions d’admissibilité

  •  (1) Toute personne physique est admissible au versement de prestations si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin pour un motif prévu par règlement;

    • b) son ancien employeur, selon le cas :

      • (i) est en faillite,

      • (ii) fait l’objet d’une mise sous séquestre,

      • (iii) fait l’objet d’une instance étrangère reconnue par un tribunal au titre du paragraphe 270(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et, à la fois :

        • (A) le tribunal décide, en vertu du paragraphe (2), que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires,

        • (B) un syndic est nommé,

      • (iv) fait l’objet de procédures intentées au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le tribunal décide, en vertu du paragraphe (5), que les critères réglementaires sont satisfaits;

    • c) elle est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible sur son ancien employeur.

    • d) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 343]

  • Note marginale :Critères réglementaires : instance étrangère

    (2) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure visée à la partie XIII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, décider que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires. Dans l’affirmative, le tribunal peut nommer un syndic pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Emploi au Canada

    (3) La personne physique admissible au versement de prestations au titre du sous-alinéa (1)b)(iii) ne peut recevoir de versement qu’à l’égard du salaire admissible gagné en cours d’emploi au Canada et qu’à l’égard de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de départ se rapportant à cet emploi.

  • Note marginale :Faillite présumée

    (4) Pour l’application de la présente loi, si toutes les conditions visées au sous-alinéa (1)b)(iii) sont réunies, l’ancien employeur est réputé en faillite et la date de la faillite est réputée être le jour où toutes ces conditions sont réunies.

  • Note marginale :Critères réglementaires : autres procédures

    (5) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure commencée au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, décider que l’ancien employeur satisfait aux critères réglementaires.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 5 »
  • 2007, ch. 36, art. 84
  • 2009, ch. 2, art. 343
  • 2018, ch. 27, art. 629

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