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Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (L.C. 2021, ch. 14)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

L.C. 2021, ch. 14

Sanctionnée 2021-06-21

Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Préambule

Attendu :

que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones fournit un cadre pour la réconciliation, la guérison et la paix, ainsi que pour des relations qui soient caractérisées par l’harmonie et la collaboration et fondées sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de la personne, de non-discrimination et de bonne foi;

que les droits et les principes confirmés dans la Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones dans le monde et doivent être mis en oeuvre au Canada;

que, dans le document final de la réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies appelée Conférence mondiale sur les peuples autochtones, le Canada et d’autres États réaffirment leur engagement solennel à respecter, à promouvoir et à favoriser les droits des peuples autochtones du monde et à faire respecter les principes de la Déclaration;

que, dans le document intitulé Appels à l’action, la Commission de vérité et réconciliation du Canada demande aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et aux administrations municipales d’adopter et de mettre en oeuvre la Déclaration et d’en faire le cadre de la réconciliation, et que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite à ces appels à l’action;

que, dans le document intitulé Appels à la justice, les commissaires de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demandent aux gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones et aux administrations municipales de mettre en oeuvre la Déclaration, et que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite à ces appels à la justice;

que, depuis fort longtemps et encore à ce jour, les Premières Nations, les Inuits et les membres de la Nation métisse vivent dans des territoires qui sont aujourd’hui situés au Canada et où s’expriment leurs identités, cultures et modes de vie distinctifs;

que les peuples autochtones ont historiquement subi des injustices en raison, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources;

que la mise en oeuvre de la Déclaration doit comporter notamment des mesures concrètes visant à lutter contre les injustices, à combattre les préjugés et à éliminer toute forme de violence, de racisme et de discrimination, notamment le racisme et la discrimination systémiques, auxquels se heurtent les peuples autochtones, ainsi que les aînés, les jeunes, les enfants, les femmes et les hommes autochtones, les Autochtones handicapés et les Autochtones de diverses identités de genre ou bispirituels;

que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui reposent sur la supériorité de peuples ou d’individus — ou qui prônent celle-ci — en se fondant sur des différences d’ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel, y compris les doctrines de la découverte et de terra nullius, sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes;

que le gouvernement du Canada rejette toute forme de colonialisme et s’est engagé à promouvoir des relations avec les peuples autochtones qui soient fondées sur la bonne foi et sur les principes de justice, de démocratie, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de respect des droits de la personne;

que la Déclaration met l’accent sur la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones du monde, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire, de leur philosophie et de leurs systèmes juridiques, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les relations avec les peuples autochtones doivent être fondées sur la reconnaissance et la mise en oeuvre du droit inhérent à l’autodétermination, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale;

que le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures efficaces — d’ordre législatif, politique et administratif, entre autres — à l’échelle nationale et internationale, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, afin d’atteindre les objectifs de la Déclaration;

que le gouvernement du Canada s’engage à explorer, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, des mesures de contrôle ou de surveillance, des voies de recours, des mesures de réparation ou d’autres mesures de reddition de comptes qui contribueront à l’atteinte de ces objectifs;

que la mise en oeuvre de la Déclaration peut contribuer à soutenir le développement durable et à répondre aux préoccupations grandissantes concernant les changements climatiques et leurs répercussions sur les peuples autochtones;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales ont chacun la faculté d’établir leurs propres façons de contribuer à la mise en oeuvre de la Déclaration en adoptant, à cette fin, diverses mesures relevant de leur compétence;

que le gouvernement du Canada est prêt à saisir les occasions de travailler en collaboration avec ces gouvernements et ces administrations, les peuples autochtones et d’autres acteurs de la société pour atteindre les objectifs de la Déclaration;

qu’il y a lieu de confirmer que la Déclaration est une source d’interprétation du droit canadien;

que la protection des droits ancestraux ou issus de traités — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 — constitue une valeur et un principe sous-jacents à la Constitution du Canada et que les tribunaux canadiens ont déclaré que de tels droits ne sont pas figés et peuvent évoluer et s’accroître;

qu’il est urgent de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones confirmés dans les traités, les accords ou les autres arrangements constructifs, et que ces traités, accords ou arrangements peuvent contribuer à la mise en oeuvre de la Déclaration;

que le respect des droits de la personne, la primauté du droit et la démocratie sont des principes sous-jacents à la Constitution du Canada interreliés et interdépendants qui se renforcent mutuellement et qui sont aussi reconnus en droit international;

que les mesures visant la mise en oeuvre de la Déclaration au Canada doivent tenir compte de la diversité des peuples autochtones et, en particulier, de la diversité des identités, cultures, langues, coutumes, pratiques, droits et traditions juridiques des Premières Nations, des Inuits et des Métis, de leurs institutions et systèmes de gouvernance, de leurs liens avec la terre et des savoirs autochtones,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Déclaration

    Déclaration La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007 par sa résolution 61/295, dont le texte figure à l’annexe. (Declaration)

    ministre

    ministre Le ministre fédéral désigné, en vertu de l’article 3, pour l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

    peuples autochtones

    peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

  • Note marginale :Droits des peuples autochtones

    (2) La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

  • Note marginale :Précision

    (3) La présente loi n’a pas pour effet de retarder l’application de la Déclaration en droit canadien.

Désignation du ministre

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de confirmer que la Déclaration constitue un instrument international universel en matière de droits de la personne qui trouve application en droit canadien;

  • b) d’encadrer la mise en oeuvre de la Déclaration par le gouvernement du Canada.

Mesures visant la compatibilité des lois et l’atteinte des objectifs de la Déclaration

Note marginale :Compatibilité

 Le gouvernement du Canada, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration.

Note marginale :Plan d’action

  •  (1) Le ministre élabore et met en oeuvre, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones et d’autres ministres fédéraux, un plan d’action afin d’atteindre les objectifs de la Déclaration.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le plan d’action comporte notamment :

    • a) des mesures visant, selon le cas :

      • (i) à lutter contre les injustices, à combattre les préjugés et à éliminer toute forme de violence, de racisme et de discrimination, notamment le racisme et la discrimination systémiques, auxquels se heurtent les peuples autochtones, ainsi que les aînés, les jeunes, les enfants, les femmes et les hommes autochtones, les Autochtones handicapés et les Autochtones de diverses identités de genre ou bispirituels,

      • (ii) à promouvoir le respect et la compréhension mutuels et de bonnes relations, notamment grâce à de la formation sur les droits de la personne;

    • b) des mesures de contrôle ou de surveillance, des voies de recours, des mesures de réparation ou d’autres mesures de reddition de comptes en lien avec la mise en oeuvre de la Déclaration.

  • Note marginale :Autres éléments

    (3) Le plan d’action comporte également des mesures concernant le suivi de sa mise en oeuvre, son examen et sa modification.

  • Note marginale :Délai

    (4) Il doit être élaboré dès que possible ou, au plus tard, dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (5) Dès que possible, le ministre fait déposer le plan d’action ainsi élaboré devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Publication

    (6) Après le dépôt, le ministre rend public le plan d’action.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre prépare, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, un rapport sur l’exercice précédent faisant état des mesures prises en application de l’article 5, ainsi que de l’élaboration et de la mise en oeuvre du plan d’action prévu à l’article 6.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa confection.

  • Note marginale :Comités saisis d’office

    (3) Le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions relatives aux peuples autochtones est saisi d’office du rapport.

  • Note marginale :Publication

    (4) Après le dépôt, le ministre rend public le rapport.

 

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