Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 506.1 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accord prudentiel
506.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
- 2001, ch. 9, art. 560
- 2023, ch. 26, art. 524
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