Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Règlements
280 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la forme et le fond du prospectus provisoire et du prospectus;
b) préciser les états financiers, rapports et autres documents qui doivent être joints au prospectus provisoire et au prospectus;
c) régir, pour l’application du paragraphe 284(1), la communication des faits importants relativement aux titres qui doivent faire l’objet d’une mise en circulation;
d) régir la distribution du prospectus provisoire ou du prospectus aux acheteurs éventuels;
e) soustraire toute catégorie de mise en circulation à l’application des articles 278, 279 et 281 à 287;
f) soustraire à l’application des articles 278, 279 et 281 à 287 toute société antérieure dont les seuls actionnaires sont des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui sont, de l’avis du conseil d’administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d’associations coopératives;
g) prendre toute autre mesure d’application des articles 278, 279 et 281 à 287.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(2) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent habiliter le surintendant à permettre ou exiger des modifications — notamment par voie d’adjonction ou de suppression — soit au prospectus provisoire ou au prospectus, soit aux renseignements, rapports ou documents qui y sont contenus, doivent y figurer ou s’y rapportent.
Note marginale :Idem
(3) Le surintendant peut, dans le cadre de ces règlements, exercer ses pouvoirs dans tous les cas où il est convaincu que cela est nécessaire, eu égard aux conditions d’émission des valeurs mobilières en question.
Note marginale :Idem
(4) Les modifications éventuelles sont effectuées conformément à la permission ou aux instructions données par le surintendant et aux conditions qu’il estime nécessaires en vue d’obtenir, dans la mesure du possible, la communication complète, exacte et claire de tous les faits importants relatifs aux valeurs mobilières qui doivent faire l’objet de la mise en circulation.
- 1991, ch. 45, art. 280
- 1994, ch. 26, art. 75(F)
- 1999, ch. 31, art. 215
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