Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 261 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sceau

  •  (1) La société peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  • 1991, ch. 45, art. 261
  • 2005, ch. 54, art. 419

Date de modification :