Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Note marginale :Dispense de remboursement
9.2 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui satisfait aux conditions réglementaires et qui commence à occuper, dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie, l’un des postes suivants :
a) médecin de famille;
b) infirmier;
c) infirmier praticien;
d) éducateur de la petite enfance;
e) dentiste;
f) hygiéniste dentaire;
g) pharmacien;
h) sage-femme;
i) enseignant;
j) travailleur social;
k) psychologue;
l) préposé aux services de soutien à la personne;
m) physiothérapeute.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.
Note marginale :Accord
(3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt d’études.
- 2011, ch. 24, art. 153
- 2024, ch. 17, art. 160
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