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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 7 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nomination et désignation

  •  (1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade ou échelon supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.

  • Note marginale :Grades et échelons

    (2) Les grades et échelons des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade et échelon sont fixés par le Conseil du Trésor.

  • (3) à (5) [Abrogés, 2013, ch. 18, art. 8]

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 2013, ch. 18, art. 8

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