Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Règles
45.49 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :
a) ses séances;
b) la fixation du quorum pour l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue;
c) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
d) la répartition de ses travaux entre ses membres;
e) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
Note marginale :Publication préalable
(2) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Note marginale :Modification
(3) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.
- 2012, ch. 19, art. 369
- 2013, ch. 18, art. 35
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