Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
code de déontologie
Code of Conduct
code de déontologie Les règlements pris en application de l’article 38. (Code of Conduct)
Comité
Committee
Comité Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25. (Committee)
Commission
Commission
Commission La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée par l’article 45.29. (Commission)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
enfant
child
enfant Toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. (child)
Gendarmerie
Force
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)
membre
member
membre
a) Personne nommée en qualité d’officier ou à tout autre titre en vertu de l’article 5 ou des alinéas 6(3)a) ou 7(1)a);
b) personne non congédiée ni renvoyée de la Gendarmerie dans les conditions prévues à la présente loi, à ses règlements ou aux consignes du commissaire. (member)
ministre
Minister
ministre Le solliciteur général du Canada. (Minister)
officier
officer
officier Membre nommé par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5 ou à l’alinéa 6(3)a). (officer)
officier compétent
appropriate officer
officier compétent Membre ayant qualité d’officier et désigné conformément au paragraphe (3). (appropriate officer)
représentant
representative
représentant Membre qui représente ou assiste un autre membre conformément à l’article 47.1. (representative)
tuteur
guardian
tuteur À l’égard d’un enfant, toute personne — autre que son père ou sa mère — légalement tenue de subvenir à ses besoins ou qui en assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance. (guardian)
Note marginale :Consignes du commissaire
(2) Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi sont appelées consignes du commissaire.
Note marginale :Désignation
(3) Le commissaire peut, par règle, désigner un officier compétent à l’égard d’un autre membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 2
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 1
- Date de modification :